Article R626-3 du Code de commerce
- Par dérogation à R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour.
- Est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-3 Application directe
Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-20
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Identifiant : LEGIARTI000023313959
Une dérogation qui raccourcit, et elle se lit en regard de Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le droit commun de R. 225-72 laisse davantage de temps aux actionnaires pour demander l'inscription d'une résolution. Ici, quinze jours avant la première assemblée, pas un de plus. La compression du délai suit la logique de tout le chapitre : une société en période d'observation n'a pas le temps du droit commun. Chaque semaine gagnée sur les formalités est une semaine donnée au plan. Le point de référence mérite attention : la première convocation. Même si l'assemblée ne se tient effectivement qu'en deuxième convocation, six jours plus tard, le délai se compte sur la première date. Un actionnaire ne peut pas profiter du report pour déposer une résolution tardive. C'est cohérent : l'ordre du jour est fixé une fois. La deuxième assemblée délibère sur le même ordre du jour que la première, puisqu'elle ne se tient que faute de quorum. Le droit lui-même n'est pas supprimé, et c'est ce qui compte. Un actionnaire minoritaire conserve la faculté de porter une résolution : il doit simplement s'y prendre plus vite. Dans une procédure où le plan peut diluer ou effacer les associés, ce droit est leur principal moyen d'expression. Et dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige à le leur rappeler dans l'avis de convocation. Les deux textes forment un ensemble : le délai est court, mais il est annoncé.
Pour l'actionnaire : quinze jours avant la PREMIÈRE assemblée, pas la seconde. L'erreur est facile et fatale. Lisez la convocation dès réception : elle contient le rappel de ce délai, et il court vite. Envoyez au siège social, par un moyen qui date l'envoi. Pour la société : vérifiez les demandes reçues avant d'arrêter l'ordre du jour définitif. L'ordre du jour est le même aux deux assemblées : rien ne s'y ajoute entre les deux.
- Le droit d'inscription des actionnaires survit à la procédure collective.
- Le point de départ unique, la première convocation, évite les demandes tardives.
- La compression du délai sert le calendrier du plan sans supprimer le droit.
- Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose de rappeler ce délai dans la convocation.
- Quinze jours sont très courts pour un actionnaire minoritaire qui doit préparer une résolution motivée.
- Le calcul sur la première convocation surprend celui qui raisonne sur la date de l'assemblée effective.
- Le texte ne prévoit aucune information sur le sort réservé à une demande déposée hors délai.
- La dérogation ne vise que les actionnaires : les autres associés relèvent de leurs propres règles.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le