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Urgence

Article R626-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Par dérogation à R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour.
  • Est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-3 Application directe

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

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Art. L626-20

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Identifiant : LEGIARTI000023313959

Ce que dit ce texte

Une dérogation qui raccourcit, et elle se lit en regard de Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le droit commun de R. 225-72 laisse davantage de temps aux actionnaires pour demander l'inscription d'une résolution. Ici, quinze jours avant la première assemblée, pas un de plus. La compression du délai suit la logique de tout le chapitre : une société en période d'observation n'a pas le temps du droit commun. Chaque semaine gagnée sur les formalités est une semaine donnée au plan. Le point de référence mérite attention : la première convocation. Même si l'assemblée ne se tient effectivement qu'en deuxième convocation, six jours plus tard, le délai se compte sur la première date. Un actionnaire ne peut pas profiter du report pour déposer une résolution tardive. C'est cohérent : l'ordre du jour est fixé une fois. La deuxième assemblée délibère sur le même ordre du jour que la première, puisqu'elle ne se tient que faute de quorum. Le droit lui-même n'est pas supprimé, et c'est ce qui compte. Un actionnaire minoritaire conserve la faculté de porter une résolution : il doit simplement s'y prendre plus vite. Dans une procédure où le plan peut diluer ou effacer les associés, ce droit est leur principal moyen d'expression. Et dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige à le leur rappeler dans l'avis de convocation. Les deux textes forment un ensemble : le délai est court, mais il est annoncé.

Comment gérer cet article

Pour l'actionnaire : quinze jours avant la PREMIÈRE assemblée, pas la seconde. L'erreur est facile et fatale. Lisez la convocation dès réception : elle contient le rappel de ce délai, et il court vite. Envoyez au siège social, par un moyen qui date l'envoi. Pour la société : vérifiez les demandes reçues avant d'arrêter l'ordre du jour définitif. L'ordre du jour est le même aux deux assemblées : rien ne s'y ajoute entre les deux.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Quinze jours sont très courts pour un actionnaire minoritaire qui doit préparer une résolution motivée.
  • Le calcul sur la première convocation surprend celui qui raisonne sur la date de l'assemblée effective.
  • Le texte ne prévoit aucune information sur le sort réservé à une demande déposée hors délai.
  • La dérogation ne vise que les actionnaires : les autres associés relèvent de leurs propres règles.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La dérogation ne porte pas sur le droit mais sur le temps, et c'est tout son intérêt. Le droit commun de l'article R. 225-72 laisse aux actionnaires un délai plus large pour demander l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour ; le texte le comprime à quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. L'arbitrage est transparent : la société en difficulté ne dispose plus du calendrier du droit commun, et le règlement accepte de réduire le confort procédural des minoritaires pour préserver la vitesse d'exécution du plan. Ce qui mérite attention, c'est le point de référence retenu. En ancrant le délai sur la première convocation et non sur la date à laquelle l'assemblée se tient effectivement, le texte interdit de tirer parti d'un défaut de quorum pour déposer une résolution tardive. Le choix est cohérent avec la structure de l'assemblée en seconde convocation, qui délibère sur le même ordre du jour que la première puisqu'elle ne se réunit qu'à défaut de quorum : l'ordre du jour est fixé une fois, et rien ne s'y ajoute entre les deux dates. Enfin, le droit d'inscription n'est pas supprimé, et c'est ce qui compte. Dans une procédure où le plan peut diluer ou effacer les associés, la faculté de porter une résolution reste leur principal moyen d'expression. Le dispositif se complète par l'obligation, prévue à Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de rappeler ce délai dans la convocation : le délai est court, mais il est annoncé.

Stratégie, position par position

L'actionnaire minoritaire

Il conserve son droit mais perd du temps, et quinze jours sont courts pour construire un projet de résolution motivé, rassembler l'information nécessaire et le rédiger en termes utilement soumis au vote. Son risque principal est de calculer sur la date de l'assemblée effective, en seconde convocation, et de déposer hors délai. Sa protection réside dans le rappel que Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose de faire figurer dans la convocation, à condition qu'il lise celle-ci dès sa réception.

La société et ses dirigeants

Ils gagnent un calendrier compatible avec celui de la procédure, et une sécurité : passé le délai, l'ordre du jour est stabilisé et ne pourra pas être enrichi à la dernière heure. La contrepartie est une obligation de rigueur, car le recensement des demandes reçues avant l'arrêt définitif de l'ordre du jour devient un point de régularité de l'assemblée. Une demande régulière écartée expose la délibération à la critique.

L'administrateur judiciaire

Le calendrier de l'assemblée est un maillon du calendrier du plan, et la compression du délai lui profite directement. Son intérêt est que l'assemblée se tienne sur un ordre du jour arrêté et incontestable, parce qu'une délibération fragilisée se répercute sur le montage qu'il porte. La question qu'il doit anticiper est le traitement des demandes déposées hors délai, sur lequel le texte est muet.

Le tribunal

Il ne sera saisi qu'en aval, lorsque la régularité de l'assemblée sera discutée, et il appréciera alors un calcul de délai dont le point de départ est précisément ce qui crée la difficulté. La clarté du texte sur la première convocation lui donne une règle simple à appliquer. Il n'a en revanche aucun instrument pour relever l'actionnaire d'une forclusion dont la cause serait l'imprécision de la convocation.

Cas de figure

La demande calculée sur la seconde convocation

Une assemblée est convoquée une première fois, ne réunit pas le quorum et se tient quelques jours plus tard sur seconde convocation. Un actionnaire envoie sa demande d'inscription en se fondant sur cette seconde date. Le délai se comptant sur la première convocation, la demande est tardive, et le report tiré du défaut de quorum ne lui rouvre aucun droit.

La résolution déposée dans le délai

L'actionnaire envoie au siège social, seize jours avant la première assemblée, un projet de résolution motivé. Le délai de quinze jours au moins étant respecté, la société doit traiter la demande avant d'arrêter l'ordre du jour définitif. La preuve de la date d'envoi au siège social devient la pièce décisive si la régularité est discutée.

L'ordre du jour identique aux deux assemblées

Entre la première assemblée infructueuse et la seconde, aucun point ne s'ajoute à l'ordre du jour. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour, puisqu'elle ne se tient que faute de quorum. L'actionnaire qui comptait sur cet intervalle pour compléter l'ordre du jour n'a aucune voie ouverte par le texte.

Erreurs à ne pas commettre
  • Calculer le délai sur la date de l'assemblée effectivement tenue, en seconde convocation, alors que le texte vise la première convocation, et perdre le bénéfice d'une résolution pourtant préparée.
  • Appliquer le délai de droit commun de l'article R. 225-72 sans voir la dérogation, erreur d'autant plus tentante que le réflexe du praticien des sociétés est de raisonner sur ce texte.
  • Envoyer la demande à l'administrateur judiciaire ou au greffe plutôt qu'au siège social, seul destinataire désigné, et laisser courir le délai pendant que la pièce circule.
  • Du côté de la société, arrêter l'ordre du jour définitif sans recenser les demandes reçues dans le délai, et offrir au minoritaire un moyen de contester la délibération elle-même.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se détermine par rapport à une date unique, celle de l'assemblée réunie sur première convocation, et c'est ce point d'ancrage qui commande tout. Le délai de quinze jours au moins se calcule en remontant depuis cette date, sans considération de la date à laquelle l'assemblée se tiendra effectivement, de sorte qu'un défaut de quorum et le report qui en résulte sont neutres sur le calcul. Il s'agit d'une règle de procédure, applicable aux assemblées convoquées sous son empire, le fait générateur du calcul étant la convocation. Le texte est muet sur le sort réservé à une demande déposée hors délai, et cette lacune se mesure dans le temps : rien n'organise une information de l'actionnaire sur l'irrecevabilité de sa demande avant la tenue de l'assemblée. Le dispositif se complète par l'obligation de rappel du délai dans la convocation prévue à Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui est le seul avertissement temporel que l'actionnaire recevra.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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