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Urgence

Article R663-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le greffier ne peut demander AUCUNE provision au débiteur qui demande l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
  • Une seule phrase, sans exception ni condition de ressources.
  • Elle ne vise que le redressement et la liquidation : la demande émane alors d'un débiteur qui, par définition, n'a plus de quoi avancer quoi que ce soit.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-1 Application directe

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000006269800

Ce que dit ce texte

Vingt-six mots, et probablement l'article qui débloque le plus de dossiers de tout le Livre VI. La croyance qu'il détruit est massive : « je ne peux pas déposer le bilan, je n'ai plus rien pour payer le tribunal ». Cette phrase, un dirigeant sur deux la prononce, et elle est fausse. Le greffier ne peut demander aucune provision. Pas une provision réduite, pas une provision différée : aucune. Il faut mesurer l'absurdité que le texte corrige. Exiger une avance de frais de quelqu'un qui demande l'ouverture d'une procédure parce qu'il ne peut plus payer ses dettes reviendrait à réserver la protection légale à ceux qui n'en ont pas besoin. Le législateur l'a vu, et il a tranché en une ligne. Le champ mérite d'être lu précisément : le texte vise la demande d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation. Ce sont les procédures que l'on demande quand la cessation des paiements est là. La sauvegarde, qui suppose des difficultés non encore insurmontables, n'est pas visée par cette phrase. Ce que cet article ne dit pas, et qu'il faut ajouter pour être honnête : la procédure une fois ouverte a un coût, celui des mandataires de justice (Art. A663-18 Article A663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €.... En vigueur depuis le 01/03/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Simplement, ce coût s'impute sur l'actif, et quand l'actif ne suffit pas, Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit l'avance du Trésor public. Le dirigeant sans un euro n'est donc arrêté ni à l'entrée, ni pendant. Si une seule ligne de tout ce site devait être connue de tous les dirigeants de France, ce serait celle-ci.

Comment gérer cet article

Le dire, tout de suite, à tout dirigeant qui hésite pour des raisons d'argent. C'est l'objection numéro un, et elle tombe en une phrase. Ne pas confondre l'entrée et la suite. Déposer ne coûte rien ; la procédure, elle, se rémunère sur l'actif, et le Trésor avance quand il n'y a pas d'actif (Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vérifier ce qu'on vous demande. Un greffe qui réclamerait une provision sur une demande d'ouverture de redressement ou de liquidation sortirait du texte : cet article est votre réponse, et il tient sur une ligne. Pour un conseil : le mentionner par écrit dans la première note au client. C'est souvent ce qui décide un dirigeant à franchir la porte au lieu d'attendre trois mois de plus.

Forces pour le dirigeant
  • Une règle absolue, sans condition ni exception, donc impossible à contourner ou à interpréter défavorablement.
  • Elle supprime l'obstacle financier là où il serait le plus absurde : à l'entrée de la protection.
  • Sa brièveté la rend citable et mémorisable, ce qui est rare dans cette matière.
Faiblesses et pièges
  • Personne ne la connaît, alors qu'elle tient en une phrase : c'est un défaut de diffusion, pas de rédaction.
  • Elle ne vise pas la sauvegarde, ce que la lecture rapide ne perçoit pas.
  • Elle ne dit rien du coût ultérieur, ce qui laisse croire à certains que toute la procédure est gratuite.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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