Article R612-2 du Code de commerce
- Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe, établis selon les principes de L. 123-12 et suivants et les articles R. 123-172 à R. 123-208, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la forme juridique ou la nature de l'activité.
- Les plans comptables applicables sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables, qui peut aussi y apporter des adaptations justifiées par des particularités d'activité, de structure ou d'opérations.
- Les comptes sont soumis, avec un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture, et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion.
- Le délai de six mois peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal judiciaire, sur requête du représentant légal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L612-2 Application directe
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe. En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
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Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables. Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
Identifiant : LEGIARTI000039345967
Le contenu et le calendrier des comptes associatifs. Un article technique, mais dont chaque délai a une raison qu'il faut connaître. Le triptyque bilan, compte de résultat, annexe est celui des sociétés commerciales, et c'est voulu. Un lecteur extérieur, banquier, financeur public, partenaire, doit pouvoir lire les comptes d'une association employeur comme il lirait ceux d'une entreprise. L'uniformité des documents est ce qui rend la comparaison possible. L'annexe est le document que l'on néglige et qui compte le plus. Le bilan donne une photographie, le compte de résultat un film, mais c'est l'annexe qui explique les engagements hors bilan, les subventions à reprendre, les provisions, les méthodes retenues. Pour une association, elle est souvent le seul endroit où apparaissent les conventions pluriannuelles et les fonds dédiés, c'est-à-dire ce qui décidera de sa solidité réelle. La réserve des adaptations est indispensable. Le plan comptable général est écrit pour des entités qui vendent et qui distribuent des résultats. Une association ne distribue rien, reçoit des subventions affectées, gère des fonds dédiés et des legs. Sans adaptation, ses comptes seraient exacts et incompréhensibles. C'est l'Autorité des normes comptables qui fixe ces plans adaptés, et le renvoi à un organe technique plutôt qu'au décret est ici la bonne solution : les règles comptables évoluent plus vite que les textes réglementaires. Les six mois pour approuver sont un délai de prévention autant que de comptabilité. Des comptes approuvés dans les six mois signifient qu'au 30 juin, une association qui clôture au 31 décembre sait où elle en est. Un dirigeant qui découvre en novembre le résultat de l'exercice précédent a perdu onze mois pour réagir, et dans une structure fragile, onze mois suffisent à rendre la situation irrémédiable. Les quarante-cinq jours donnés au commissaire aux comptes sont le délai le plus concret de l'article, et le plus souvent maltraité. Un commissaire qui reçoit les comptes trois jours avant l'assemblée ne peut pas faire son travail : il certifie sous contrainte ou il refuse. Ce délai n'est pas une politesse administrative, c'est la condition matérielle du contrôle. Une association qui le respecte obtient un vrai audit ; une association qui l'ignore obtient une signature. La prolongation judiciaire est une soupape utile et peu connue. Elle se demande par requête au président du tribunal judiciaire, et non du tribunal de commerce, ce qui est cohérent puisque les personnes morales visées ne sont pas commerçantes. Demander une prolongation est infiniment plus sain que de tenir une assemblée hors délai.
Rétroplanifiez depuis la date d'assemblée. Quarante-cinq jours de marge pour le commissaire aux comptes, et une clôture des travaux comptables encore avant. En pratique, une clôture au 31 décembre suppose des comptes arrêtés en avril au plus tard. Soignez l'annexe. C'est là que se lisent vos engagements réels, et c'est ce que regardent les financeurs. Si vous ne tiendrez pas les six mois, demandez la prolongation au président du tribunal judiciaire, avant l'échéance. Une requête déposée à temps vaut infiniment mieux qu'une assemblée tardive. Ne transmettez pas des comptes incomplets au commissaire aux comptes pour tenir le délai de quarante-cinq jours. Le délai court sur des comptes en état d'être vérifiés, pas sur un envoi de principe. Vérifiez le plan comptable applicable à votre secteur. Les adaptations sectorielles sont réelles, et un plan mal appliqué produit des comptes justes en apparence et faux en substance.
- Le triptyque comptable est celui des sociétés : les comptes associatifs deviennent lisibles et comparables par tout partenaire.
- Les adaptations sectorielles sont expressément prévues et confiées à un organe technique, ce qui permet leur actualisation.
- Le délai de six mois fait des comptes un outil de pilotage et pas seulement une obligation légale.
- Les quarante-cinq jours donnent au commissaire aux comptes le temps matériel d'exercer un vrai contrôle.
- La prolongation judiciaire offre une sortie régulière plutôt qu'un dépassement subi.
- Le renvoi à plus de trente articles du code de commerce rend le texte inaccessible à un trésorier bénévole.
- Aucune sanction n'est attachée au non-respect du délai de quarante-cinq jours, qui est pourtant la clé du contrôle.
- Les plans comptables applicables ne sont pas identifiés dans le texte : il faut aller chercher les règlements de l'Autorité des normes comptables.
- La procédure de prolongation est peu connue et suppose une requête que peu d'associations savent former.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le