Article R627-1 du Code de commerce
- En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse la mise en demeure de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie, dans la même forme.
- Le mandataire judiciaire doit sans délai faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
- À défaut de réponse du mandataire dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure par le débiteur, celui-ci peut saisir le juge-commissaire.
- Cette saisine suspend le délai de réponse du 1° du III de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le greffier avise le cocontractant de la saisine et de son effet suspensif.
- Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique lorsque le débiteur exerce la faculté de demander la résiliation des contrats en cours. Il joint à sa requête l'avis conforme du mandataire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date d'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L627-1 Application directe
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant. A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire. La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif. Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
Identifiant : LEGIARTI000020250701
Comment fonctionne la continuation des contrats en cours quand personne ne vient assister le dirigeant. C'est le cas de la majorité des procédures, et le texte est mieux fait qu'on ne le croit. Le point de départ. Dans les procédures d'une certaine taille, un administrateur judiciaire décide de la continuation des contrats. Dans les petites, il n'y en a pas : le dirigeant reste seul aux commandes, avec un mandataire judiciaire qui représente les créanciers mais qui n'a pas pour mission de l'assister. Or la décision de continuer ou d'abandonner un contrat est l'une des plus lourdes de la période d'observation, et elle se prend dans un délai d'un mois. Le texte construit alors un mécanisme à trois temps, et chacun a sa fonction. Premier temps : le double envoi. La mise en demeure va au débiteur, avec copie simultanée au mandataire judiciaire, les deux en recommandé. Le mandataire ne peut donc pas ignorer qu'une décision se prépare, et le cocontractant dispose de deux preuves de date. Deuxième temps : l'avis du mandataire, sans délai. C'est la disposition qui remplace l'administrateur absent. Le dirigeant, seul face à une décision engageante, obtient l'avis d'un professionnel. Cet avis n'est pas une autorisation, il ne lie pas, mais il éclaire, et il protège : un dirigeant qui suit un avis écrit du mandataire n'est pas dans la même position que celui qui a tranché seul. Troisième temps : le recours au juge-commissaire si le mandataire se tait. C'est le mécanisme le plus intelligent de l'article. Sans lui, le silence du mandataire laisserait le dirigeant dans une impasse : il devrait décider seul dans le délai, sans avis et sans arbitre. Le texte lui ouvre donc, au bout de quinze jours, la porte du juge-commissaire. Et c'est là que se trouve la disposition décisive : la saisine SUSPEND le délai. Sans cette suspension, saisir le juge-commissaire aurait été un piège, puisque le mois de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → aurait continué de courir pendant l'examen de la demande, et que le silence à son expiration vaut renonciation au contrat. Le texte évite ce piège, et il va plus loin : le greffier avise le cocontractant de la saisine et de son effet suspensif. Le cocontractant ne peut donc pas se croire libéré à l'expiration du délai initial. C'est de la rédaction utile, qui anticipe le malentendu au lieu de le laisser produire un contentieux. Le dernier alinéa transpose enfin Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à la résiliation demandée par le débiteur, avec deux ajustements : le débiteur joint l'avis conforme du mandataire s'il l'a obtenu, et le greffier avise le mandataire aux lieu et place de l'administrateur. La substitution est faite proprement, sans qu'il faille deviner qui remplace qui. Ce que ce texte dit, au fond, du droit des petites procédures : l'absence d'administrateur ne laisse pas le dirigeant sans appui. Il a un avis, et à défaut un juge. Encore faut-il qu'il sache que ces deux ressources existent, et rien ne le lui dit.
Pour le dirigeant sans administrateur : ne restez pas seul face à une mise en demeure. Le mandataire judiciaire doit vous donner son avis sans délai. Demandez-le par écrit dès réception. Si le mandataire ne répond pas, comptez quinze jours et saisissez le juge-commissaire. C'est votre droit, et surtout la saisine suspend le délai : vous ne risquez pas de perdre le contrat pendant l'examen. Répondez par écrit au cocontractant. Le silence vaut renonciation au contrat : c'est l'erreur la plus coûteuse de la période d'observation. Pour le cocontractant : envoyez la mise en demeure au débiteur ET copie au mandataire, les deux en recommandé. L'omission de la copie fragilise votre démarche. Si vous recevez un avis de saisine du juge-commissaire, ne considérez pas le contrat comme résilié à l'expiration du mois. Le greffier vous informe précisément parce que le délai est suspendu. Pour le mandataire judiciaire : votre avis est attendu sans délai, et il compte. Un avis écrit et motivé sécurise le dirigeant et vous met à l'abri.
- Le dirigeant sans administrateur n'est pas laissé seul : il obtient l'avis d'un professionnel sur une décision engageante.
- Le silence du mandataire ne bloque rien : au bout de quinze jours, le juge-commissaire peut être saisi.
- La suspension du délai transforme cette saisine en recours réel plutôt qu'en piège.
- L'avis donné au cocontractant de la saisine et de son effet suspensif prévient le malentendu au lieu de le laisser dégénérer.
- Le double envoi en recommandé sécurise les dates pour tout le monde.
- La substitution du mandataire à l'administrateur est faite explicitement, sans zone d'incertitude.
- Rien n'informe le dirigeant qu'il peut exiger un avis puis saisir le juge-commissaire : il faut connaître ce texte.
- « Sans délai » n'est assorti d'aucune sanction : le mandataire silencieux ne risque rien.
- Les quinze jours d'attente consomment la moitié du délai d'un mois de L. 622-13.
- L'avis du mandataire ne lie personne, ce qui laisse la décision et la responsabilité au dirigeant.
- L'article est long et technique alors qu'il s'adresse aux plus petites procédures, où le dirigeant est le moins conseillé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le