Article R663-44 du Code de commerce
- La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
Identifiant : LEGIARTI000006269845
Une ligne, et c'est un principe de comptabilité publique. Le texte exige un compte dédié, au nom du fonds, distinct de tout autre. Ce que cela interdit : la confusion. Sans compte spécifique, les sommes prélevées sur les intérêts se mêleraient aux fonds propres de la Caisse ou à ceux des procédures. Et une fois mêlées, elles deviendraient impossibles à suivre. On ne saurait plus combien le fonds a perçu, combien il a versé, où il en est de son équilibre. Les six missions de Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et notamment la surveillance de l'équilibre financier et la reddition de comptes, seraient matériellement impraticables. Le compte dédié est donc la condition technique de tout le dispositif de contrôle. C'est lui qui rend le fonds auditable par le comité et par son président issu de la Cour des comptes. Le principe est celui de l'affectation : des sommes prélevées pour une destination précise doivent être identifiables jusqu'à leur emploi. On le retrouve partout où de l'argent est collecté pour un objet déterminé. Noter aussi que le compte est ouvert « au nom du fonds », et non au nom de la Caisse. Juridiquement, le fonds n'est pas une personne morale : c'est un ensemble de moyens affectés. Mais le compte porte son nom, ce qui marque que les sommes ne sont pas la propriété de la Caisse et qu'elle ne les détient qu'à titre de gestionnaire. La précision compte si la Caisse connaissait des difficultés : les sommes du fonds ne se confondraient pas avec son patrimoine. Un article d'une ligne, aucune condition, et sans lui le fonds serait ingérable.
Le fonds a son propre compte : ses sommes ne se confondent pas avec celles de la Caisse. Le compte dédié rend le fonds auditable par le comité et la Cour des comptes. Le fonds n'est pas une personne morale : c'est un ensemble de moyens affectés. La Caisse détient ces sommes comme gestionnaire, non comme propriétaire. Pour le créancier : les intérêts prélevés sur vos dépôts sont traçables. La gestion est encadrée par la convention de Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le compte dédié rend le fonds auditable et ses flux traçables.
- Les sommes du fonds ne se confondent pas avec le patrimoine de la Caisse.
- C'est la condition technique des six missions de Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le principe d'affectation est respecté de la collecte à l'emploi.
- Le texte ne prévoit aucune publication des comptes du fonds.
- Aucune information des créanciers sur les sommes prélevées n'est organisée.
- Le fonds n'ayant pas la personnalité morale, sa protection repose sur ce seul article.
- Aucun audit externe périodique n'est imposé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le