Article R663-44 du Code de commerce
- Le fonds a son propre compte bancaire, ouvert à la Caisse des dépôts.
- Ce compte est ouvert au nom du fonds, pas au nom de la Caisse.
- L'argent du fonds ne se mélange donc ni avec celui de la Caisse, ni avec celui des procédures.
- C'est ce compte séparé qui permet de vérifier les entrées et les sorties.
- Un seul article d'une ligne, et sans lui rien ne serait contrôlable.
Celui-ci est le plus court de la série et le plus simple à comprendre : la caisse commune a son propre compte, et on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Si les sommes prélevées sur les intérêts tombaient dans un compte commun, personne ne saurait plus combien le fonds a reçu, combien il a payé, ni s'il est à sec. Avec un compte dédié, chaque euro entré et chaque euro sorti se lit. C'est ce qui permet au comité, et à son président venu de la Cour des comptes, de contrôler quelque chose plutôt que de croire sur parole. Le compte est ouvert au nom du fonds, ce qui veut dire que la Caisse des dépôts ne possède pas cet argent : elle le détient pour le compte d'autrui. Pour vous, cet article ne change rien à votre procédure, mais il change tout à la question de savoir si l'argent prélevé sert bien à ce pour quoi il est prélevé.
- Aucune obligation ni aucun coût pour l'entreprise : l'article ne concerne que la tenue du compte du fonds.
- Le compte dédié protège le fonds : si la Caisse connaissait des difficultés, ces sommes ne se confondraient pas avec son patrimoine.
- Mais rien n'oblige à publier les comptes du fonds : vous ne saurez pas ce qui a été prélevé sur votre procédure.
- Aucun audit externe périodique n'est imposé par le texte.
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La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le