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Urgence

Article R663-44 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.

Identifiant : LEGIARTI000006269845

Ce que dit ce texte

Une ligne, et c'est un principe de comptabilité publique. Le texte exige un compte dédié, au nom du fonds, distinct de tout autre. Ce que cela interdit : la confusion. Sans compte spécifique, les sommes prélevées sur les intérêts se mêleraient aux fonds propres de la Caisse ou à ceux des procédures. Et une fois mêlées, elles deviendraient impossibles à suivre. On ne saurait plus combien le fonds a perçu, combien il a versé, où il en est de son équilibre. Les six missions de Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et notamment la surveillance de l'équilibre financier et la reddition de comptes, seraient matériellement impraticables. Le compte dédié est donc la condition technique de tout le dispositif de contrôle. C'est lui qui rend le fonds auditable par le comité et par son président issu de la Cour des comptes. Le principe est celui de l'affectation : des sommes prélevées pour une destination précise doivent être identifiables jusqu'à leur emploi. On le retrouve partout où de l'argent est collecté pour un objet déterminé. Noter aussi que le compte est ouvert « au nom du fonds », et non au nom de la Caisse. Juridiquement, le fonds n'est pas une personne morale : c'est un ensemble de moyens affectés. Mais le compte porte son nom, ce qui marque que les sommes ne sont pas la propriété de la Caisse et qu'elle ne les détient qu'à titre de gestionnaire. La précision compte si la Caisse connaissait des difficultés : les sommes du fonds ne se confondraient pas avec son patrimoine. Un article d'une ligne, aucune condition, et sans lui le fonds serait ingérable.

Comment gérer cet article

Le fonds a son propre compte : ses sommes ne se confondent pas avec celles de la Caisse. Le compte dédié rend le fonds auditable par le comité et la Cour des comptes. Le fonds n'est pas une personne morale : c'est un ensemble de moyens affectés. La Caisse détient ces sommes comme gestionnaire, non comme propriétaire. Pour le créancier : les intérêts prélevés sur vos dépôts sont traçables. La gestion est encadrée par la convention de Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne prévoit aucune publication des comptes du fonds.
  • Aucune information des créanciers sur les sommes prélevées n'est organisée.
  • Le fonds n'ayant pas la personnalité morale, sa protection repose sur ce seul article.
  • Aucun audit externe périodique n'est imposé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Un article d'une ligne qui porte le principe d'affectation, c'est-à-dire la condition de possibilité de tout contrôle. La règle ne crée pas de droit, elle crée une traçabilité : elle rend matériellement praticables les six missions de Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et notamment la surveillance de l'équilibre et la reddition de comptes. Sans compte dédié, ces missions seraient des obligations sans objet mesurable. Le choix du libellé est significatif : le compte est ouvert au nom du fonds, lequel n'est pas une personne morale mais un ensemble de moyens affectés. Le règlement utilise la technique du compte individualisé pour produire un effet de séparation patrimoniale sans créer de sujet de droit, procédé classique pour les fonds de mutualisation gérés par un tiers. La limite du dispositif est symétrique de sa force : toute la protection du fonds repose sur cette seule ligne, et le texte n'assortit l'individualisation d'aucune publicité ni d'aucun audit obligatoire. On sait que le fonds est auditable, on ne sait pas qu'il est audité.

Stratégie, position par position

Mandataire

Le compte dédié est la garantie que les sommes attribuées par décision sont payées sur une ressource identifiée, et non sur la trésorerie générale du gestionnaire. C'est aussi ce qui rend lisible la tension entre les frais de gestion imputés au débit (Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et la capacité résiduelle du fonds à payer les dossiers sans actif.

Créancier

Le prélèvement opéré sur les intérêts de sa procédure est tracé, mais pour d'autres que lui. Aucun droit d'accès, aucune information individuelle, aucune publication des comptes du fonds n'est organisée par le texte : la traçabilité existe au profit du contrôleur, non du financeur.

Tribunal

Le juge ne se saisit pas de ce compte, mais il en tire une conséquence pratique : la ressource mobilisable pour les dossiers sans actif est identifiable, donc discutable devant le comité. Cela n'ouvre aucune voie de recours, cela fonde une politique de désignation éclairée.

Greffe

Aucune mission du greffe sur ce compte. La remarque utile est négative : le greffe tient les registres de la procédure, il ne tient pas trace des prélèvements opérés sur les intérêts des dépôts, de sorte qu'aucune pièce du dossier ne porte cette information.

Cas de figure

Le compte unique, par construction

1 compte pour l'ensemble des prélèvements opérés sur les intérêts de toutes les procédures relevant de Art. L622-18 Article L622-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en co... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L641-8 Article L641-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Le fonds n'a donc pas de comptabilité par dossier : impossible d'établir ce que telle procédure a versé, seulement ce que le fonds a reçu au total.

L'effet de séparation

Si la Caisse des dépôts rencontrait des difficultés, les sommes figurant au compte du fonds représenteraient 0 euro de son patrimoine propre, puisque le compte est ouvert au nom du fonds et qu'elle ne les détient qu'à titre de gestionnaire. Le capital des procédures n'est pas en cause : le prélèvement de Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne porte que sur les intérêts.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Aucune date, aucun régime transitoire, aucun terme : le compte dédié existe en continu et ne dépend pas de la date d'ouverture des procédures dont les dépôts alimentent le prélèvement. Ce qui commande l'application dans le temps est ailleurs. En amont, le taux du prélèvement et ses modifications s'appliquent aux intérêts servis à compter de la date d'effet de l'arrêté (Art. R663-45 Article R663-45 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En aval, les modalités de tenue du compte et le calcul des frais de gestion imputés à son débit relèvent de la convention de Art. R663-47 Article R663-47 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui peut évoluer sans décret et dont les termes ne sont pas publiés. Les barèmes chiffrés, eux, sont bornés au 29 février 2028 pour les arrêtés A663 et A743, mais ce terme ne touche pas le compte du fonds.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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