Article R640-2 du Code de commerce
- La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la liquidation ou sur son prononcé peut, d'office, ouvrir la liquidation ou la prononcer.
- En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la liquidation, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L640-2 Application directe
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L640-3
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000020251162
Ce que la cour d'appel peut faire quand elle défait la décision du tribunal, et un pouvoir de conversion qui protège l'entreprise. Le premier alinéa évite le vide procédural, et c'est la même logique qu'à Art. R645-23 Article R645-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation jud... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le rétablissement professionnel. La cour annule le jugement : sans ce texte, il faudrait renvoyer devant le tribunal, refixer une audience, reconvoquer. Pendant ce temps, une entreprise en cessation des paiements resterait sans procédure ouverte, exposée aux poursuites individuelles. Le second alinéa est le plus intéressant, et c'est une vraie faculté de conversion. La cour infirme un jugement qui avait ouvert une liquidation : elle estime que le tribunal s'est trompé. Elle peut alors ouvrir un redressement judiciaire. Ce que cela signifie concrètement. Une entreprise a été liquidée à tort, parce que le tribunal a jugé le redressement manifestement impossible alors qu'il ne l'était pas. Sans cette faculté, la cour infirmerait, et l'entreprise se retrouverait sans procédure, en cessation des paiements, avec l'obligation de recommencer une saisine. Avec elle, la cour fait ce que le tribunal aurait dû faire : elle ouvre le redressement. C'est un pouvoir de substitution, et il est bienvenu : dans une matière où quelques semaines décident de la survie d'une entreprise, obliger à refaire le chemin serait souvent la condamner. Le mot « peut » laisse à la cour son appréciation. Elle n'est pas obligée : si le dossier n'est pas en état, si les parties n'ont pas été entendues sur cette hypothèse, elle peut infirmer sans ouvrir. Le point sensible, il faut le dire : statuer d'office prive d'un degré de juridiction. Une entreprise peut se voir ouvrir un redressement par la cour sans que le tribunal ait jamais statué là-dessus. Le contrepoids est que la matière était déjà dans le débat, puisqu'il s'agissait de savoir si le redressement était possible. Mais le déséquilibre existe, et un appelant sans avocat ne le voit pas venir. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun débat contradictoire préalable n'est organisé avant que la cour ne se saisisse d'office.
Pour le dirigeant : faire appel d'une liquidation peut vous valoir un redressement. C'est en général ce que vous cherchez, mais préparez-vous à plaider les deux : l'erreur du tribunal, et la faisabilité du redressement. Apportez les éléments du redressement possible : carnet de commandes, financement en vue, repreneur potentiel, mesures de réduction de charges déjà prises. La cour ne convertira que si elle voit une perspective. Demandez à vous expliquer si la cour envisage de statuer d'office. Le débat doit rester contradictoire, même quand elle se saisit elle-même. Pour un créancier : l'infirmation ne vous laisse pas sans procédure. La cour peut ouvrir directement, et vos droits suivent le nouveau régime. Ne comptez pas sur un renvoi devant le tribunal. La cour peut trancher elle-même, et c'est le plus souvent ce qui sert l'entreprise.
- L'entreprise n'est jamais laissée sans procédure entre deux décisions, alors qu'elle est en cessation des paiements.
- La conversion en redressement permet à la cour de faire ce que le tribunal aurait dû faire, sans recommencer le chemin.
- Le mot « peut » laisse à la cour la possibilité de ne pas statuer d'office quand le dossier n'est pas en état.
- Les deux hypothèses, annulation et infirmation, sont traitées sans lacune.
- Statuer d'office prive d'un degré de juridiction sur la procédure ouverte par la cour.
- Aucun débat contradictoire préalable n'est organisé avant la saisine d'office.
- L'appelant sans avocat ne mesure pas ce que son appel peut produire.
- Le texte ne dit pas ce que la cour doit prendre en considération pour choisir entre les deux voies.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le