Article R622-14 du Code de commerce
- La décision du juge-commissaire autorisant les apports de trésorerie (2°) et les délais de paiement (3°) du III de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est transcrite sur un registre tenu au greffe.
- Avec l'indication : identité du débiteur, montant des apports, identification de l'apporteur ou du cocontractant, et échéance du prêt ou des délais.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-17
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-9
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.
Identifiant : LEGIARTI000044952290
Le registre de l'argent frais, et il sert à départager ceux qui seront payés en premier. Ce qui est en jeu. Le III de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → établit un ordre de paiement entre les créances postérieures privilégiées. Toutes ne se valent pas : les salaires passent devant, puis les apports de trésorerie, puis les délais de paiement consentis, puis le reste. Quand l'actif ne suffit pas à payer toutes les créances postérieures, cet ordre décide de qui touche et qui ne touche pas. Or les apports de trésorerie et les délais de paiement posent un problème de preuve. Un fournisseur qui accepte de livrer avec quatre-vingt-dix jours de délai pendant la période d'observation rend un service considérable à l'entreprise : il lui fait crédit. Un tiers qui apporte de la trésorerie prend un risque. Tous deux méritent leur rang, mais comment l'établiront-ils, deux ans plus tard, devant un liquidateur qui n'était pas là ? Le registre répond exactement à cette question. L'autorisation du juge-commissaire y est transcrite, avec quatre mentions qui suffisent à tout reconstituer : qui, combien, pour qui, jusqu'à quand. La tenue au greffe est ce qui donne au registre sa valeur. Il ne dépend ni du débiteur, ni du mandataire, ni de l'apporteur : c'est une trace publique, consultable, qui survit aux changements de mandataire et aux années. L'identification de l'apporteur ou du cocontractant est la mention la plus utile en pratique. C'est elle qui permet, au moment de la répartition, de reconnaître celui qui a droit à ce rang privilégié, et de ne pas le confondre avec un créancier ordinaire de la période d'observation. L'échéance sert au calcul. Un délai de paiement de quatre-vingt-dix jours et un prêt à deux ans ne se traitent pas de la même façon dans une répartition. Ce que le texte ne prévoit pas : aucune information de l'apporteur sur la transcription. Il a pris un risque en comptant sur un rang, et rien ne lui confirme que ce rang est inscrit. Une transcription omise ne se découvrirait qu'au moment de la répartition, c'est-à-dire trop tard.
Si vous apportez de la trésorerie à une entreprise en observation : exigez l'autorisation du juge-commissaire, et vérifiez la transcription au greffe. C'est elle qui établira votre rang. Un accord privé avec le dirigeant ne vous donne aucun rang. Seule l'autorisation transcrite compte. Pour un fournisseur qui consent des délais : la même règle s'applique. Faire crédit sans autorisation, c'est faire crédit sans rang privilégié. Vérifiez les quatre mentions, en particulier votre identification et l'échéance. Une erreur se corrige maintenant, pas au moment de la répartition. Pour le dirigeant : ce registre attire l'argent frais. Un apporteur qui sait son rang garanti prête plus facilement qu'un apporteur qui espère.
- Le rang privilégié de ceux qui apportent de l'argent frais devient prouvable des années plus tard.
- La tenue au greffe rend la trace indépendante du débiteur, du mandataire et de l'apporteur.
- Les quatre mentions suffisent à reconstituer l'opération : qui, combien, pour qui, jusqu'à quand.
- Le dispositif sécurise ceux dont l'entreprise a le plus besoin pendant la période d'observation.
- L'apporteur n'est pas informé de la transcription : une omission ne se découvre qu'à la répartition.
- Aucun délai n'est fixé pour la transcription.
- Le texte ne dit pas qui peut consulter le registre.
- Rien n'est prévu si l'autorisation existe mais n'a pas été transcrite.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le