Article R626-7 du Code de commerce
- I. Les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées en recommandé avec avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
- II. La lettre précise la forme choisie pour la consultation. En consultation individuelle, elle reproduit les deux premières phrases du deuxième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . En consultation collective, elle comporte la convocation de Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Y sont joints : 1° un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et chirographaire ; 2° l'ensemble des propositions et l'indication des garanties offertes ; 3° l'avis du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
- III. Pour une conversion de créances en titres, la lettre reproduit le troisième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et joint, en plus, un document exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise, un compte de résultat prévisionnel et la liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-7 Application directe
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-24
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-5
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique. Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8. Sont joints à cette lettre : 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; 2° Un compte de résultat prévisionnel ; 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
Identifiant : LEGIARTI000023661103
Le dossier que reçoit chaque créancier, et il est conçu pour qu'il puisse décider en connaissance de cause. Trois pièces, et chacune répond à une question que le créancier se pose. L'état de la situation active et passive répond à : que vaut l'entreprise, et à qui doit-elle ? La ventilation entre passif privilégié et chirographaire est l'information décisive, car elle dit au créancier combien passe devant lui. Un chirographaire qui ignore le montant du privilégié ne peut pas apprécier ce qu'on lui propose. Les propositions et les garanties offertes répondent à : que me propose-t-on, et qu'est-ce qui le garantit ? Un échéancier sur dix ans sans garantie n'a pas la même valeur qu'un échéancier sur cinq ans adossé à une sûreté. L'avis du mandataire judiciaire et des contrôleurs répond à : qu'en pensent ceux qui ont vu les comptes ? C'est l'avis d'un professionnel qui représente l'intérêt collectif des créanciers, et il pèse. La reproduction des textes dans la lettre est la constante du règlement, déjà vue dans tout le chapitre R611. En consultation individuelle, le créancier lit que son silence vaut acceptation : c'est le sens du deuxième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il est reproduit pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. Le III ajoute une couche pour la conversion de créances en titres, et c'est justifié : on ne demande pas à un créancier de devenir actionnaire sans lui expliquer l'opération, son origine et son importance. Il ne s'agit plus d'être payé plus tard, mais d'échanger une créance contre un risque. Noter qui reçoit : les créanciers ayant déclaré leur créance. Celui qui n'a pas déclaré n'est pas consulté, ce qui renvoie à la rigueur de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le créancier : lisez l'état du passif avant les propositions. C'est lui qui vous dira ce que vaut l'échéancier qu'on vous propose. Regardez l'avis du mandataire judiciaire : il a vu les comptes, vous non. En consultation individuelle, votre silence vaut acceptation. Le texte est reproduit dans la lettre : lisez-le. Pour une conversion en titres, examinez le document joint : vous troquez une créance contre un risque en capital. Pour le débiteur : soignez les garanties offertes. C'est souvent ce qui décide un créancier hésitant.
- La ventilation privilégié-chirographaire dit au créancier combien passe devant lui.
- L'avis du mandataire judiciaire et des contrôleurs éclaire une décision prise sans accès aux comptes.
- La reproduction des textes empêche le créancier d'ignorer la portée de son silence.
- La conversion en titres fait l'objet d'une information renforcée, à la hauteur du risque pris.
- Le créancier qui n'a pas déclaré n'est pas consulté, et perd toute voix au plan.
- L'état de la situation active et passive est une photographie, sans projection ni prévisionnel.
- Le texte ne fixe aucun délai entre l'envoi et la décision attendue.
- Le volume du dossier décourage la lecture, alors que le silence vaut acceptation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le