Article R626-7 du Code de commerce
- I. Les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées en recommandé avec avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
- II. La lettre précise la forme choisie pour la consultation. En consultation individuelle, elle reproduit les deux premières phrases du deuxième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . En consultation collective, elle comporte la convocation de Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Y sont joints : 1° un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et chirographaire ; 2° l'ensemble des propositions et l'indication des garanties offertes ; 3° l'avis du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
- III. Pour une conversion de créances en titres, la lettre reproduit le troisième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et joint, en plus, un document exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise, un compte de résultat prévisionnel et la liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-7 Application directe
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-24
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-5
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique. Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8. Sont joints à cette lettre : 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; 2° Un compte de résultat prévisionnel ; 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
Identifiant : LEGIARTI000023661103
Le dossier que reçoit chaque créancier, et il est conçu pour qu'il puisse décider en connaissance de cause. Trois pièces, et chacune répond à une question que le créancier se pose. L'état de la situation active et passive répond à : que vaut l'entreprise, et à qui doit-elle ? La ventilation entre passif privilégié et chirographaire est l'information décisive, car elle dit au créancier combien passe devant lui. Un chirographaire qui ignore le montant du privilégié ne peut pas apprécier ce qu'on lui propose. Les propositions et les garanties offertes répondent à : que me propose-t-on, et qu'est-ce qui le garantit ? Un échéancier sur dix ans sans garantie n'a pas la même valeur qu'un échéancier sur cinq ans adossé à une sûreté. L'avis du mandataire judiciaire et des contrôleurs répond à : qu'en pensent ceux qui ont vu les comptes ? C'est l'avis d'un professionnel qui représente l'intérêt collectif des créanciers, et il pèse. La reproduction des textes dans la lettre est la constante du règlement, déjà vue dans tout le chapitre R611. En consultation individuelle, le créancier lit que son silence vaut acceptation : c'est le sens du deuxième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il est reproduit pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. Le III ajoute une couche pour la conversion de créances en titres, et c'est justifié : on ne demande pas à un créancier de devenir actionnaire sans lui expliquer l'opération, son origine et son importance. Il ne s'agit plus d'être payé plus tard, mais d'échanger une créance contre un risque. Noter qui reçoit : les créanciers ayant déclaré leur créance. Celui qui n'a pas déclaré n'est pas consulté, ce qui renvoie à la rigueur de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le créancier : lisez l'état du passif avant les propositions. C'est lui qui vous dira ce que vaut l'échéancier qu'on vous propose. Regardez l'avis du mandataire judiciaire : il a vu les comptes, vous non. En consultation individuelle, votre silence vaut acceptation. Le texte est reproduit dans la lettre : lisez-le. Pour une conversion en titres, examinez le document joint : vous troquez une créance contre un risque en capital. Pour le débiteur : soignez les garanties offertes. C'est souvent ce qui décide un créancier hésitant.
- La ventilation privilégié-chirographaire dit au créancier combien passe devant lui.
- L'avis du mandataire judiciaire et des contrôleurs éclaire une décision prise sans accès aux comptes.
- La reproduction des textes empêche le créancier d'ignorer la portée de son silence.
- La conversion en titres fait l'objet d'une information renforcée, à la hauteur du risque pris.
- Le créancier qui n'a pas déclaré n'est pas consulté, et perd toute voix au plan.
- L'état de la situation active et passive est une photographie, sans projection ni prévisionnel.
- Le texte ne fixe aucun délai entre l'envoi et la décision attendue.
- Le volume du dossier décourage la lecture, alors que le silence vaut acceptation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article organise la matière première d'un consentement, et c'est ainsi qu'il faut le lire. Le droit du plan repose sur une fiction praticable : on demande à des créanciers d'accepter des délais, des remises ou une conversion, alors qu'ils n'ont aucun accès direct aux comptes du débiteur et aucun moyen propre d'évaluer l'entreprise. Le règlement arbitre donc entre l'asymétrie d'information, qui est la situation de fait, et l'exigence d'un consentement qui ait un sens. Sa réponse n'est pas de livrer les comptes complets, mais de remettre au créancier trois pièces calibrées, chacune répondant à une question décisive, et de faire porter par le mandataire judiciaire la charge de cette communication. Le choix de la ventilation entre passif privilégié et chirographaire est le plus révélateur : le règlement admet implicitement que l'information utile n'est pas le montant de la dette mais le rang, car un chirographaire qui ignore le volume du privilégié ne peut rien apprécier. La reproduction obligatoire des textes dans la lettre relève de la même logique, constante dans tout le livre VI : on ne présume pas la connaissance de la loi quand le silence produit un effet. Le III enfin marque un seuil qualitatif. Quand il ne s'agit plus de paiement différé mais d'échange d'une créance contre un risque en capital, l'information est renforcée, et c'est l'administrateur ou, à défaut, le débiteur, non le mandataire, qui établit l'exposé des difficultés.
Le mandataire judiciaire
Il est l'expéditeur, et il est aussi l'auteur d'un avis qui sera lu comme la position de celui qui représente l'intérêt collectif des créanciers. Deux charges distinctes, qu'il ne faut pas confondre. La première est formelle et contrôlable : recommandé avec avis de réception, destinataires correctement identifiés parmi les créanciers ayant déclaré, reproduction des textes exigés, pièces complètes. La seconde est substantielle : son avis pèse sur les réponses, et il répond de son contenu. Il choisit par ailleurs la forme de la consultation, individuelle ou collective, ce qui est une décision stratégique autant que pratique.
Le créancier chirographaire
C'est le destinataire pour qui le dossier est réellement conçu. Sa question n'est pas « que me propose-t-on » mais « que vaut ce qu'on me propose compte tenu de ce qui passe devant moi ». La ventilation du passif lui donne la réponse, et c'est la pièce qu'il doit lire en premier. Son risque principal est procédural : en consultation individuelle, son silence vaut acceptation, et l'épaisseur du dossier joue contre lui en décourageant la lecture. Son second risque est d'arriver trop tard, faute d'avoir déclaré.
Le créancier appelé à convertir
Il reçoit un dossier différent, et pour cause : on lui propose d'échanger un droit de paiement contre des titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Les trois pièces supplémentaires du III sont ses seuls outils. Le document sur l'origine, l'importance et la nature des difficultés lui dit si le mal est conjoncturel ou structurel. Le compte de résultat prévisionnel lui dit ce que vaudrait sa participation. La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion lui dit avec qui il partagerait le capital, information décisive et souvent négligée.
L'administrateur judiciaire
Il n'expédie pas la lettre, mais le III lui confie l'exposé de l'origine, de l'importance et de la nature des difficultés de l'entreprise, et à défaut de nomination, cette charge revient au débiteur. C'est l'un des rares documents du dossier de consultation qui ne vient pas du mandataire, et ce partage est significatif : l'explication des difficultés appartient à celui qui assiste la gestion, le jugement sur les propositions à celui qui représente les créanciers. L'administrateur a donc intérêt à ce que cet exposé soit à la fois franc et exploitable, car il sera lu comme la base de la décision de conversion.
Le chirographaire qui ne lit que les propositions
Un fournisseur chirographaire reçoit la lettre et retient qu'on lui propose un remboursement échelonné. Il range le dossier et ne répond pas. En consultation individuelle, son silence vaut acceptation, conformément au deuxième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduit dans la lettre. S'il avait lu l'état de la situation active et passive, avec la ventilation du passif privilégié, il aurait su quelle part du passif passait devant lui et aurait apprécié autrement l'échéancier. L'information lui avait été transmise, et c'est la lecture qui a manqué.
La garantie qui décide
Deux propositions de même durée sont présentées à deux créanciers comparables, l'une adossée à une sûreté, l'autre non. Le 2° du II exige l'indication des garanties offertes, et c'est bien cette indication qui différencie les deux offres. Pour le débiteur, l'enseignement est pratique : à effort financier équivalent, l'offre garantie emporte l'adhésion plus sûrement, et la garantie se négocie en amont de l'envoi, pas après.
La conversion et la liste des destinataires
Un créancier bancaire reçoit une proposition de conversion de sa créance en titres. Outre les trois pièces du II, il reçoit l'exposé des difficultés, un compte de résultat prévisionnel et la liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion. C'est cette liste qui lui révèle qu'il entrerait au capital aux côtés de créanciers dont les intérêts diffèrent des siens. L'information est fournie par le texte précisément parce que la composition du futur actionnariat conditionne la valeur de ce qu'on lui propose.
- Consulter des créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance, ou omettre des créanciers déclarants. Le I vise les créanciers consultés ayant déclaré leur créance, et l'erreur de liste fragilise la consultation entière.
- Omettre la reproduction des textes dans la lettre. En consultation individuelle, les deux premières phrases du deuxième alinéa de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → doivent y figurer, et en cas de conversion, le troisième alinéa : ces reproductions ne sont pas des formalités de courtoisie puisque le silence produit un effet.
- Joindre un état du passif sans ventilation entre privilégié et chirographaire. C'est l'information la plus utile au destinataire, et un état global ne permet pas d'apprécier le rang.
- Traiter une proposition de conversion comme une proposition de délais et remises, en se contentant des pièces du II. Le III impose trois pièces supplémentaires, dont le compte de résultat prévisionnel et la liste des destinataires de l'offre de conversion.
Le texte est une règle de procédure applicable aux consultations organisées dans les procédures ouvertes sous son empire : c'est la date d'ouverture qui commande le régime de consultation, et non la date d'envoi des lettres. Dans le déroulement de la consultation elle-même, il faut noter ce que l'article ne dit pas : il ne fixe aucun délai entre l'envoi de la lettre et la décision attendue du créancier. Ce silence n'est pas une lacune mais un renvoi, car le délai de réponse et l'effet du silence relèvent de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont les dispositions sont précisément celles que la lettre doit reproduire. Le praticien doit donc lire les deux textes ensemble pour déterminer le temps dont dispose réellement le destinataire. Enfin, le choix de la forme de la consultation, individuelle ou collective, se fait en amont de l'envoi et se fige dans la lettre, qui doit préciser la forme retenue : il n'est pas prévu de changer de forme après l'expédition, et la convocation de Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → doit figurer dès cette lettre lorsque la voie collective est retenue.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le