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Urgence

Article R626-7 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 5 mars 2011
    Identifiant officiel : LEGIARTI000023661103
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 5 mars 2011 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8. Sont joints à cette lettre : 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; 2° Un compte de résultat prévisionnel ; 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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