Article R621-3 du Code de commerce
- La décision de commettre un juge avant de statuer (Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'ouverture.
- Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert s'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
- Le greffier informe le comité social et économique que ses représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe, et les avise en même temps de la date de l'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-3 Application directe
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-1
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure. Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience.
Identifiant : LEGIARTI000044217163
L'enquête préalable : ce que le tribunal fait quand il ne veut pas décider sans savoir. La situation est celle du doute utile. Le tribunal est saisi d'une demande d'ouverture. Le dossier est incomplet, contradictoire, ou l'entreprise est trop complexe pour être jugée sur pièces. Plutôt que d'ouvrir au jugé, le tribunal commet un juge pour aller voir. C'est une bonne pratique judiciaire, et un signe de sérieux. Le renvoi aux conditions de l'ouverture est plus important qu'il n'en a l'air. Il signifie que cette décision d'enquêter se prend avec les mêmes garanties que celle d'ouvrir : mêmes formes, même formation. On n'envoie pas un juge enquêter dans une entreprise par une décision de couloir. Le rapport est communiqué au débiteur, et c'est la garantie centrale du texte. Un rapport d'enquête qui ne circulerait qu'entre le juge et le tribunal serait une pièce à charge invisible : le dirigeant se verrait juger sur un document qu'il n'aurait jamais lu. La communication au débiteur transforme l'enquête en élément du débat. Il peut en discuter les constats, corriger une erreur de chiffre, expliquer un ratio. Le rapport de l'expert est annexé, et cela évite l'astuce classique consistant à résumer un rapport technique dans une synthèse orientée. On reçoit les deux, l'analyse et la source. Le troisième alinéa est celui qui mérite le plus d'attention, et il est bien construit. Le comité social et économique n'est pas simplement informé de la date de l'audience : il est informé que ses représentants peuvent lire le rapport au greffe, et il l'est en même temps. Le rapprochement des deux informations n'est pas anodin. Être convoqué à une audience sans avoir accès au document qui la fonde, c'est être invité à assister, pas à participer. Le texte donne aux salariés le temps de lire avant de venir. Ce qu'il ne fait pas : il ne donne pas copie du rapport au comité. Les représentants doivent se déplacer au greffe pour le consulter. Pour une entreprise dont le tribunal est loin, ou dont les représentants travaillent en horaires postés, cet accès théorique peut être très difficile à exercer.
Pour le dirigeant : collaborez pleinement avec le juge commis. Il écrit le document sur lequel le tribunal va statuer. Un dirigeant qui donne accès aux chiffres, explique et documente pèse sur ce que le rapport dira. Demandez communication du rapport dès son dépôt et lisez-le avec votre conseil. Il vous est communiqué de droit. Préparez une réponse écrite pour l'audience. Un rapport n'est pas une décision : ses constats se discutent, et c'est le moment. Vérifiez que le rapport de l'expert est bien annexé. L'analyse sans la source ne se contrôle pas. Pour les représentants du personnel : allez lire le rapport au greffe avant l'audience. Vous êtes avisés des deux en même temps précisément pour cela. Se présenter à l'audience sans l'avoir lu revient à y assister sans y participer.
- Le tribunal se donne les moyens de savoir avant de décider, plutôt que d'ouvrir au jugé.
- La décision d'enquêter obéit aux mêmes garanties formelles que la décision d'ouverture.
- Le rapport est communiqué au débiteur : aucune pièce décisive ne reste invisible pour celui qu'elle concerne.
- Le rapport de l'expert est annexé, ce qui permet de contrôler l'analyse sur sa source.
- Les représentants du personnel sont informés de l'accès au rapport en même temps que de la date d'audience.
- Le comité social et économique ne reçoit pas copie du rapport : il doit se déplacer au greffe pour le consulter.
- Aucun délai n'est fixé entre la communication du rapport et l'audience : le temps de préparer la réponse n'est pas garanti.
- Le texte ne fixe aucun délai à l'enquête elle-même, alors que l'entreprise attend.
- Les créanciers ne sont pas informés de l'existence de ce rapport.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le