Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R643-2 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-2 Application directe

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L643-3

Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné. La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.

Identifiant : LEGIARTI000006269736

Ce que dit ce texte

Attendre la clôture d'une liquidation pour être payé peut prendre des années. Cet article organise l'exception, et son équilibre mérite d'être vu. Trois conditions, et la première est absolue : la créance doit être définitivement admise. Pas déclarée, pas admise sous réserve : définitivement admise. Tant qu'une contestation subsiste, aucune provision n'est possible, et c'est logique : on ne paie pas d'avance une créance qui pourrait disparaître. L'avis du liquidateur est requis, parce qu'il est le seul à savoir ce que l'actif contient réellement et ce que le passif réserve. Le juge-commissaire ne décide pas dans l'abstrait. Le deuxième alinéa est le cœur du dispositif, et il dit une chose exigeante : la provision se détermine en fonction des autres créances, y compris celles « susceptibles d'être ultérieurement dues ». Autrement dit, il faut anticiper un passif qui n'est pas encore né. Un créancier de rang privilégié pourra recevoir une provision confortable ; un chirographaire n'obtiendra presque rien, parce que rien ne garantit qu'il restera quoi que ce soit pour lui après les créanciers de rang supérieur. Le troisième alinéa est le garde-fou, et il est sévère : restitution sur première demande. Pas de discussion, pas de délai de grâce. Une provision est une avance, pas un paiement, et celui qui l'accepte accepte de rendre si la répartition finale le démentit. C'est ce qui rend le mécanisme praticable : le juge peut accorder sans craindre l'irréversible. En pratique, la provision sert surtout aux créanciers dont le rang est certain et l'attente déraisonnable, ce qui est exactement l'usage voulu.

Comment gérer cet article

Ne demander qu'une fois l'admission définitive acquise. Une demande prématurée est rejetée et consomme du crédit auprès du juge-commissaire. Joindre les justificatifs du rang, pas seulement du montant. C'est le rang qui détermine la provision, puisqu'il commande ce qui restera après les autres. Prévoir la garantie du second alinéa de Art. L643-3 Article L643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être sub... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → quand le rang n'est pas de premier ordre : elle transforme une demande douteuse en demande recevable. Provisionner la restitution. Les fonds se rendent sur première demande : une provision consommée qu'il faut rembourser met en difficulté une entreprise qui allait déjà mal.

Forces pour le dirigeant
  • Le mécanisme évite qu'un créancier de rang certain n'attende des années un paiement qui ne fait pas de doute.
  • Le calibrage sur le rang et sur le passif à venir empêche qu'une provision ne se fasse au détriment d'autrui.
  • La restitution sur première demande rend l'avance réversible, ce qui permet au juge d'accorder sans risque.
  • L'avis obligatoire du liquidateur ancre la décision dans l'état réel de l'actif.
Faiblesses et pièges
  • L'exigence d'admission définitive écarte le créancier contesté, qui est souvent celui qui attend le plus longtemps.
  • Apprécier des créances « susceptibles d'être ultérieurement dues » est un exercice de divination assumé.
  • La restitution sur première demande dissuade les créanciers fragiles, alors qu'ils sont les premiers concernés.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat