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Urgence

Article R663-40-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.

Identifiant : LEGIARTI000032139285

Ce que dit ce texte

Une ligne, et elle règle la question qui bloquerait tout : avec quel argent. La situation est celle de Art. R663-40-1 Article R663-40-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Les modalités de calcul des émoluments... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La liquidation est clôturée, un mandataire poursuit des instances. Et il lui faut de l'argent pour le faire. Car un procès coûte : honoraires d'avocat, frais d'expertise, consignations, actes de commissaire de justice. Un mandataire sans financement ne peut pas poursuivre une instance. Mais la procédure est clôturée, et l'argent est à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a été versé pour être réparti entre les créanciers. Peut-on y puiser pour financer un procès ? Le texte répond : oui, et c'est le juge-commissaire qui en fixe les modalités. Pourquoi il fallait l'écrire, et c'est l'essentiel. Sans autorisation expresse, ces fonds seraient intouchables. Ils ont une affectation : la répartition entre créanciers. Les employer à financer un procès serait les détourner de cette destination. Le règlement crée donc une affectation nouvelle, décidée par un magistrat. Et le choix du juge-commissaire plutôt que du mandataire lui-même est la garantie qui compte. Celui qui a besoin de l'argent n'est pas celui qui décide de son emploi. Le mandataire demande, le juge-commissaire fixe les modalités. Le mot « modalités » est large à dessein, et c'est heureux. Il permet au juge-commissaire de fixer un plafond, d'exiger une autorisation par dépense, de prévoir un versement échelonné, de demander des comptes. Le texte ne l'enferme dans aucune forme, parce que les situations sont trop variées. L'opération reste économiquement raisonnable, et il faut le dire : on prélève sur les fonds des créanciers pour financer un procès dont le produit leur reviendra. Ce n'est pas une dépense perdue, c'est un investissement fait en leur nom. Une difficulté subsiste, et le texte ne la traite pas : si l'instance est perdue, les créanciers auront payé un procès pour rien. Aucune autorisation préalable des créanciers n'est prévue, et aucun seuil n'est fixé.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire : demandez au juge-commissaire de fixer les modalités de financement. Vous ne pouvez pas puiser librement dans les fonds consignés. Le juge-commissaire peut plafonner ou échelonner : préparez un budget prévisionnel. Pour le créancier : vos fonds consignés peuvent financer un procès dont le produit vous reviendra. Vous n'êtes pas consulté : le texte ne le prévoit pas. Si l'instance est perdue, le financement est perdu : c'est le risque assumé par le texte.

Forces pour le dirigeant
  • Le mandataire dispose d'un financement, sans lequel il ne pourrait rien poursuivre.
  • Celui qui a besoin de l'argent n'est pas celui qui décide de son emploi.
  • Le mot « modalités » laisse au juge-commissaire toute latitude d'encadrement.
  • Le prélèvement est fait au nom des créanciers, à qui le produit reviendra.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers ne sont pas consultés sur l'emploi de fonds qui leur sont destinés.
  • Aucun seuil ni plafond légal n'encadre le prélèvement.
  • Si l'instance est perdue, les créanciers auront financé un procès pour rien.
  • Le texte ne dit pas ce qu'il advient si le juge-commissaire a cessé ses fonctions.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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