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Urgence

Article R663-40-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.

Identifiant : LEGIARTI000032139285

Ce que dit ce texte

Une ligne, et elle règle la question qui bloquerait tout : avec quel argent. La situation est celle de Art. R663-40-1 Article R663-40-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Les modalités de calcul des émoluments... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La liquidation est clôturée, un mandataire poursuit des instances. Et il lui faut de l'argent pour le faire. Car un procès coûte : honoraires d'avocat, frais d'expertise, consignations, actes de commissaire de justice. Un mandataire sans financement ne peut pas poursuivre une instance. Mais la procédure est clôturée, et l'argent est à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a été versé pour être réparti entre les créanciers. Peut-on y puiser pour financer un procès ? Le texte répond : oui, et c'est le juge-commissaire qui en fixe les modalités. Pourquoi il fallait l'écrire, et c'est l'essentiel. Sans autorisation expresse, ces fonds seraient intouchables. Ils ont une affectation : la répartition entre créanciers. Les employer à financer un procès serait les détourner de cette destination. Le règlement crée donc une affectation nouvelle, décidée par un magistrat. Et le choix du juge-commissaire plutôt que du mandataire lui-même est la garantie qui compte. Celui qui a besoin de l'argent n'est pas celui qui décide de son emploi. Le mandataire demande, le juge-commissaire fixe les modalités. Le mot « modalités » est large à dessein, et c'est heureux. Il permet au juge-commissaire de fixer un plafond, d'exiger une autorisation par dépense, de prévoir un versement échelonné, de demander des comptes. Le texte ne l'enferme dans aucune forme, parce que les situations sont trop variées. L'opération reste économiquement raisonnable, et il faut le dire : on prélève sur les fonds des créanciers pour financer un procès dont le produit leur reviendra. Ce n'est pas une dépense perdue, c'est un investissement fait en leur nom. Une difficulté subsiste, et le texte ne la traite pas : si l'instance est perdue, les créanciers auront payé un procès pour rien. Aucune autorisation préalable des créanciers n'est prévue, et aucun seuil n'est fixé.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire : demandez au juge-commissaire de fixer les modalités de financement. Vous ne pouvez pas puiser librement dans les fonds consignés. Le juge-commissaire peut plafonner ou échelonner : préparez un budget prévisionnel. Pour le créancier : vos fonds consignés peuvent financer un procès dont le produit vous reviendra. Vous n'êtes pas consulté : le texte ne le prévoit pas. Si l'instance est perdue, le financement est perdu : c'est le risque assumé par le texte.

Forces pour le dirigeant
  • Le mandataire dispose d'un financement, sans lequel il ne pourrait rien poursuivre.
  • Celui qui a besoin de l'argent n'est pas celui qui décide de son emploi.
  • Le mot « modalités » laisse au juge-commissaire toute latitude d'encadrement.
  • Le prélèvement est fait au nom des créanciers, à qui le produit reviendra.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers ne sont pas consultés sur l'emploi de fonds qui leur sont destinés.
  • Aucun seuil ni plafond légal n'encadre le prélèvement.
  • Si l'instance est perdue, les créanciers auront financé un procès pour rien.
  • Le texte ne dit pas ce qu'il advient si le juge-commissaire a cessé ses fonctions.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Une ligne, et elle lève le verrou sans lequel tout le dispositif du mandataire de clôture serait resté théorique. Le problème qu'elle traite est un problème d'affectation : les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas une trésorerie disponible, ils ont une destination, la répartition entre créanciers. Les employer à payer un avocat ou une consignation d'expertise, c'est les détourner de cette destination. Le règlement crée donc une affectation nouvelle, et il choisit de la faire décider par un magistrat plutôt que par l'organe qui en bénéficie. C'est le partage classique entre celui qui demande et celui qui autorise, et il est ici d'autant plus nécessaire que la procédure est clôturée : il n'y a plus de contrôle collectif, plus d'assemblée, plus de contradicteur naturel. Le mot retenu, les modalités, est volontairement ouvert, et c'est heureux : il laisse au juge-commissaire la liberté de construire l'encadrement que la situation mérite, plafond, autorisation par dépense, versement échelonné, reddition de comptes. Reste ce que le texte n'a pas voulu traiter : l'opération est un investissement fait au nom des créanciers, sans leur accord et sans seuil, et si l'instance est perdue ils auront financé un procès pour rien.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Il devient ordonnateur d'une dépense sur des fonds qui ne lui appartiennent pas et dont les destinataires ne sont pas devant lui. L'étendue laissée par le mot modalités est une liberté, mais c'est aussi une responsabilité : à lui d'écrire le plafond, le rythme et l'obligation de rendre compte, puisque le texte ne les écrit pas. Une autorisation globale non chiffrée, dans ce cadre, est une autorisation sans contrôle.

Mandataire

Il ne dispose de rien avant d'avoir obtenu la fixation des modalités, et agir sans elle l'expose directement. La bonne pratique est de présenter un budget prévisionnel poste par poste, et de demander une réévaluation plutôt que de dépasser une enveloppe déjà fixée.

Créancier

Ses fonds financent une procédure dont il n'est pas informé, sur décision d'un magistrat qu'il ne saisit pas et sans seuil légal. L'intérêt est réel, puisque le produit éventuel lui reviendra, mais le risque est tout aussi réel et il le supporte sans voix au chapitre : c'est le point faible assumé du texte.

Dirigeant

Il n'avance rien, et aucun appel de fonds ne peut lui être adressé à ce titre. En revanche, l'instance financée peut être une action qui le concerne, voire une action en responsabilité, et il se trouve alors face à un adversaire financé par les fonds de sa propre procédure.

Cas de figure

L'enveloppe plafonnée

Hypothèse : budget présenté à 9 000 euros (honoraires 6 000, consignation d'expertise 2 500, actes 500). Le juge-commissaire fixe les modalités à 6 000 euros, puis réexamen sur justificatifs. Le mandataire qui engage les 9 000 euros a dépassé l'autorisation de 3 000 euros, soit 50 % de l'enveloppe fixée.

Le versement échelonné

Hypothèse : 6 000 euros autorisés en trois versements de 2 000 euros, chacun subordonné à la production des justificatifs du précédent. Le mécanisme réduit l'exposition des créanciers à 2 000 euros à l'instant où le procès tourne mal, au lieu de 6 000 euros d'un seul coup.

L'investissement perdu

Hypothèse : 6 000 euros prélevés, instance rejetée, aucun produit. Les créanciers ont supporté 6 000 euros de moins à répartir, sans contrepartie et sans avoir été consultés. Le texte n'organise ni recours ni répétition : c'est le risque qu'il assume.

Droit transitoire : la question de la date

La disposition s'applique au stade le plus tardif de la vie du dossier : après le jugement de clôture, pour une mission ouverte sur le fondement de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 3. Sa difficulté dans le temps est celle que le texte laisse ouverte : il confie la décision au juge-commissaire, alors que la clôture met précisément fin à ses fonctions, et il ne prévoit pas ici l'alternative du président du tribunal que Art. R663-40-3 Article R663-40-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a jugée nécessaire. La conséquence pratique est qu'il vaut mieux faire fixer les modalités de financement au plus près de la clôture, tant que le juge-commissaire est encore en fonctions, plutôt que de découvrir des mois plus tard qu'aucune autorité n'est désignée pour le faire.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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