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Urgence

Article R611-52 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-16

Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000029170791

Ce que dit ce texte

Le financement d'une mission qui dure, et le texte cale son rythme sur celui de l'accord. Le problème est propre au mandataire à l'exécution de Art. R611-40-1 Article R611-40-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les autres organes de la prévention travaillent sur quelques mois : le mandataire ad hoc, le conciliateur, l'expert. Lui surveille l'exécution d'un accord qui peut courir sur trois, cinq, parfois dix ans. Une rémunération versée en une fois au départ serait un pari ; versée à la fin, elle ne financerait rien. La solution est la provision annuelle, allouée au terme de chaque année d'exécution. Le rythme de la rémunération suit celui de la mission. Le mandataire perçoit après avoir servi, le débiteur paie au fur et à mesure, et la charge se lisse sur la durée de l'accord. Ce lissage n'est pas qu'une commodité comptable. Une entreprise qui sort de conciliation a une trésorerie fragile, et son accord est bâti sur des échéances calculées au plus juste. Une provision annuelle entre dans ce plan de trésorerie ; un versement unique le ferait sauter. L'ordonnance annuelle est le point de contrôle. Chaque année, le président fixe le montant. Il peut donc tenir compte de ce que la mission a réellement exigé : une année calme coûte moins qu'une année de difficultés. La rémunération suit l'activité, pas un forfait décidé une fois pour toutes. La communication au parquet, encore. C'est la constante de toute la section 5 : chaque euro qui sort de la trésorerie d'une entreprise en difficulté passe sous le regard du ministère public, parce que les créanciers, eux, ne voient rien. Noter la rédaction permissive : « peut préciser ». Le fractionnement annuel est une faculté, pas une obligation. Pour un accord de deux ans, une provision unique peut suffire.

Comment gérer cet article

Demandez le fractionnement annuel si votre accord court sur plusieurs années. Il protège votre trésorerie et lisse la charge. Intégrez la provision dans votre plan de trésorerie dès la négociation de l'accord : elle est prévisible. L'ordonnance annuelle permet d'ajuster : une année sans incident doit coûter moins qu'une année de renégociations. Vérifiez que la décision initiale prévoit bien les provisions : Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en pose le principe, encore faut-il qu'elle en fasse usage. Le parquet reçoit chaque ordonnance : le contrôle se poursuit toute la durée de l'accord.

Forces pour le dirigeant
  • La rémunération suit le rythme de la mission, année après année.
  • La provision annuelle entre dans le plan de trésorerie plutôt que de le déséquilibrer.
  • L'ordonnance annuelle permet d'ajuster le montant à l'activité réelle.
  • Le contrôle du parquet se maintient pendant toute l'exécution de l'accord.
Faiblesses et pièges
  • Le fractionnement est une faculté : rien ne l'impose quand il serait utile.
  • Le texte ne prévoit pas l'accord du débiteur sur le montant annuel, alors qu'il est exigé partout ailleurs.
  • Une ordonnance par an pendant dix ans représente une charge administrative disproportionnée pour les petits accords.
  • Aucun recours n'est précisé contre l'ordonnance fixant la provision annuelle.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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