Article R611-52 du Code de commerce
- La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord.
- Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance, communiquée par le greffier au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-16
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000029170791
Le financement d'une mission qui dure, et le texte cale son rythme sur celui de l'accord. Le problème est propre au mandataire à l'exécution de Art. R611-40-1 Article R611-40-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les autres organes de la prévention travaillent sur quelques mois : le mandataire ad hoc, le conciliateur, l'expert. Lui surveille l'exécution d'un accord qui peut courir sur trois, cinq, parfois dix ans. Une rémunération versée en une fois au départ serait un pari ; versée à la fin, elle ne financerait rien. La solution est la provision annuelle, allouée au terme de chaque année d'exécution. Le rythme de la rémunération suit celui de la mission. Le mandataire perçoit après avoir servi, le débiteur paie au fur et à mesure, et la charge se lisse sur la durée de l'accord. Ce lissage n'est pas qu'une commodité comptable. Une entreprise qui sort de conciliation a une trésorerie fragile, et son accord est bâti sur des échéances calculées au plus juste. Une provision annuelle entre dans ce plan de trésorerie ; un versement unique le ferait sauter. L'ordonnance annuelle est le point de contrôle. Chaque année, le président fixe le montant. Il peut donc tenir compte de ce que la mission a réellement exigé : une année calme coûte moins qu'une année de difficultés. La rémunération suit l'activité, pas un forfait décidé une fois pour toutes. La communication au parquet, encore. C'est la constante de toute la section 5 : chaque euro qui sort de la trésorerie d'une entreprise en difficulté passe sous le regard du ministère public, parce que les créanciers, eux, ne voient rien. Noter la rédaction permissive : « peut préciser ». Le fractionnement annuel est une faculté, pas une obligation. Pour un accord de deux ans, une provision unique peut suffire.
Demandez le fractionnement annuel si votre accord court sur plusieurs années. Il protège votre trésorerie et lisse la charge. Intégrez la provision dans votre plan de trésorerie dès la négociation de l'accord : elle est prévisible. L'ordonnance annuelle permet d'ajuster : une année sans incident doit coûter moins qu'une année de renégociations. Vérifiez que la décision initiale prévoit bien les provisions : Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en pose le principe, encore faut-il qu'elle en fasse usage. Le parquet reçoit chaque ordonnance : le contrôle se poursuit toute la durée de l'accord.
- La rémunération suit le rythme de la mission, année après année.
- La provision annuelle entre dans le plan de trésorerie plutôt que de le déséquilibrer.
- L'ordonnance annuelle permet d'ajuster le montant à l'activité réelle.
- Le contrôle du parquet se maintient pendant toute l'exécution de l'accord.
- Le fractionnement est une faculté : rien ne l'impose quand il serait utile.
- Le texte ne prévoit pas l'accord du débiteur sur le montant annuel, alors qu'il est exigé partout ailleurs.
- Une ordonnance par an pendant dix ans représente une charge administrative disproportionnée pour les petits accords.
- Aucun recours n'est précisé contre l'ordonnance fixant la provision annuelle.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article résout un problème de durée propre au mandataire à l'exécution de l'accord de Art. R611-40-1 Article R611-40-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les autres organes de la prévention travaillent sur quelques mois, lui surveille l'exécution d'un accord qui peut courir sur plusieurs années. Une rémunération versée intégralement au départ serait un pari sur une mission dont on ignore la charge réelle, une rémunération versée à la fin ne financerait rien pendant tout ce temps. La solution retenue est la provision annuelle allouée au terme de chaque année d'exécution : le rythme de la rémunération se cale sur celui de la mission, le mandataire perçoit après avoir servi, le débiteur paie au fur et à mesure et la charge se lisse. Ce lissage n'est pas une commodité comptable mais une condition de viabilité : une entreprise qui sort de conciliation a une trésorerie fragile et un accord bâti sur des échéances calculées au plus juste, dans lequel une provision annuelle entre et qu'un versement unique ferait sauter. L'ordonnance annuelle est le point de contrôle, puisqu'elle permet au président de tenir compte de ce que la mission a réellement exigé année après année plutôt que d'un forfait décidé une fois pour toutes. La communication au ministère public est la constante de la section : chaque euro qui sort de la trésorerie d'une entreprise en difficulté passe sous un regard extérieur, parce que les créanciers, protégés par le secret de la prévention, ne voient rien. Reste la rédaction permissive, peut préciser, qui laisse le fractionnement à l'appréciation de la décision initiale, et un silence notable : le texte n'exige pas l'accord du débiteur sur le montant annuel, alors que cet accord est la clé de voûte de Art. R611-48 Article R611-48 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le président du tribunal
Il choisit, dans la décision prise en application de Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de fractionner ou non, puis fixe chaque année le montant par ordonnance. Ce rendez vous annuel est son seul point de contact régulier avec l'exécution de l'accord, et il peut en faire un instrument de mesure réelle de l'activité du mandataire. Pour un accord de deux ans, une provision unique peut suffire.
Le mandataire à l'exécution de l'accord
Il obtient un financement régulier d'une mission longue, ce qui évite d'avancer des diligences pendant des années. En contrepartie, chaque provision est discutée chaque année, donc sa charge doit être documentée exercice par exercice. Sa mission reste celle de Art. R611-40-1 Article R611-40-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , veiller à l'exécution, non la renégocier.
Le dirigeant débiteur
Il bénéficie d'une charge lissée et prévisible, intégrable dans le plan de trésorerie négocié avec les créanciers. Mais le texte ne subordonne pas le montant annuel à son accord, contrairement à tout le reste de la section, et ne lui ouvre expressément aucun recours contre l'ordonnance qui le fixe. C'est la faiblesse de l'article.
Le ministère public
Il reçoit chaque ordonnance annuelle, donc son contrôle se maintient pendant toute la durée de l'accord, bien après la fin de la conciliation. C'est le prolongement dans le temps de la surveillance de Art. R611-47-1 Article R611-47-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 6... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour un accord de longue durée, c'est le seul suivi extérieur organisé.
L'accord de cinq ans
Un accord homologué prévoit un échéancier sur cinq ans et un mandataire à l'exécution désigné en application de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La décision initiale prévoit des provisions allouées au terme de chaque année : cinq ordonnances, cinq montants, cinq communications au parquet. La charge entre dans le plan de trésorerie au même titre que les échéances des créanciers.
L'année sans incident
La deuxième année d'exécution se déroule sans retard de paiement ni saisine du mandataire. L'ordonnance annuelle peut en tenir compte et fixer un montant inférieur à celui de la première année, qui avait exigé la mise en place et plusieurs échanges avec les créanciers. La rémunération suit l'activité et non un forfait.
Le fractionnement non prévu
Pour un accord de quatre ans, la décision prise au titre de Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit des provisions sans préciser qu'elles seront allouées annuellement. Rien n'impose le fractionnement, et le débiteur supporte un décaissement concentré au moment où sa trésorerie est la plus fragile. La demande devait être faite avant.
- Croire que le fractionnement annuel est de droit. Il suppose que la décision de Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'ait précisé, et la rédaction du texte est permissive.
- Négliger la demande de provisions au moment de la désignation du mandataire à l'exécution, puis découvrir qu'aucune provision n'a été prévue pour une mission de plusieurs années.
- Reconduire mécaniquement le même montant chaque année, alors que l'ordonnance annuelle existe précisément pour ajuster à l'activité réellement exigée.
- Oublier la communication de chaque ordonnance au ministère public, qui n'est pas limitée à la première année mais accompagne toute la durée de l'accord.
Le point de départ du fractionnement est la décision initiale prise en application de Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : si elle n'a pas prévu les provisions annuelles, le régime applicable pendant toute l'exécution est celui qu'elle a retenu, et l'article ne permet pas de l'instaurer en cours de route. Chaque provision se rattache à une année d'exécution révolue, de sorte que le fait générateur est le terme de l'année et non la date de l'ordonnance qui en fixe le montant. Pour les accords en cours au jour d'une modification du régime, les provisions déjà allouées restent acquises et seules les années postérieures peuvent relever de règles nouvelles. Enfin, la mission du mandataire à l'exécution prenant fin avec l'accord, l'ouverture d'une procédure collective en cours d'exécution interrompt la série des provisions annuelles, la rémunération due s'arrêtant à la dernière année servie.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le