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Urgence

Article R611-47-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-14

Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération. En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.

Identifiant : LEGIARTI000029170602

Ce que dit ce texte

L'article qui empêche qu'un dirigeant découvre le prix après avoir signé. Les honoraires sont dans le dossier dès le départ. Pas discutés après la désignation, pas réglés en cours de mission : joints à la demande elle-même. Le président statue en sachant ce que la mission coûtera, et le débiteur demande en le sachant aussi. Le deuxième alinéa est le plus protecteur, et il vise un cas précis. Si le président veut désigner quelqu'un que le débiteur n'a pas proposé, il doit d'abord obtenir son accord sur la rémunération. Autrement dit : on peut imposer une personne, jamais un prix. C'est la différence de nature entre la prévention et la procédure collective. En sauvegarde ou en redressement, les organes sont désignés et tarifés : le dirigeant subit les deux. Ici, il peut subir le choix de la personne, mais la rémunération reste contractuelle. Une mission dont il n'accepte pas le coût ne commence pas. Le délai de quarante-huit heures est une garantie d'ordre public. Le parquet reçoit les propositions du conciliateur ; s'il ne dit rien, le président doit attendre deux jours avant d'ouvrir. Le silence du ministère public ne vaut approbation qu'après un temps de réaction. Pourquoi le parquet s'intéresse-t-il aux honoraires d'un conciliateur ? Parce qu'ils sortent de la trésorerie d'une entreprise en difficulté, au détriment des créanciers. Un montant excessif appauvrit le gage commun avant même que la négociation ne commence. Le ministère public est le seul à pouvoir le dire, puisque les créanciers ignorent tout. Noter la différence de traitement entre les deux procédures : seules les propositions du conciliateur vont au parquet. Le mandat ad hoc, plus discret et moins engageant, y échappe.

Comment gérer cet article

Négociez les honoraires avant de déposer, pas après : ils sont joints à la demande. Demandez plusieurs propositions si vous hésitez entre des professionnels : rien ne vous l'interdit, et les écarts sont réels. Si le président veut désigner quelqu'un d'autre, votre accord sur le prix reste nécessaire : vous n'êtes pas démuni. Comptez quarante-huit heures de plus pour l'ouverture d'une conciliation si le parquet ne se prononce pas. Faites chiffrer un maximum, pas un forfait vague : c'est ce plafond qui jouera à Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Forces pour le dirigeant
  • Les honoraires figurent au dossier dès la demande : aucune découverte après coup.
  • On peut imposer une personne au débiteur, jamais un prix.
  • Le parquet contrôle ce qui sortira de la trésorerie avant toute négociation.
  • Le délai de quarante-huit heures donne au silence du ministère public un sens certain.
Faiblesses et pièges
  • Le délai de quarante-huit heures retarde une ouverture parfois urgente.
  • Le mandat ad hoc échappe au contrôle du parquet sur les honoraires.
  • Le texte ne donne aucun repère de montant : le débiteur négocie sans point de comparaison.
  • Un dirigeant pressé acceptera des conditions qu'il n'aurait pas acceptées avec le temps de les comparer.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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