Article R611-47-1 du Code de commerce
- Les propositions de rémunération faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur sont jointes à la demande de Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou à la requête de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les propositions du conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
- Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur qu'il n'a pas été proposé par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
- En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-14
Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération. En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
Identifiant : LEGIARTI000029170602
L'article qui empêche qu'un dirigeant découvre le prix après avoir signé. Les honoraires sont dans le dossier dès le départ. Pas discutés après la désignation, pas réglés en cours de mission : joints à la demande elle-même. Le président statue en sachant ce que la mission coûtera, et le débiteur demande en le sachant aussi. Le deuxième alinéa est le plus protecteur, et il vise un cas précis. Si le président veut désigner quelqu'un que le débiteur n'a pas proposé, il doit d'abord obtenir son accord sur la rémunération. Autrement dit : on peut imposer une personne, jamais un prix. C'est la différence de nature entre la prévention et la procédure collective. En sauvegarde ou en redressement, les organes sont désignés et tarifés : le dirigeant subit les deux. Ici, il peut subir le choix de la personne, mais la rémunération reste contractuelle. Une mission dont il n'accepte pas le coût ne commence pas. Le délai de quarante-huit heures est une garantie d'ordre public. Le parquet reçoit les propositions du conciliateur ; s'il ne dit rien, le président doit attendre deux jours avant d'ouvrir. Le silence du ministère public ne vaut approbation qu'après un temps de réaction. Pourquoi le parquet s'intéresse-t-il aux honoraires d'un conciliateur ? Parce qu'ils sortent de la trésorerie d'une entreprise en difficulté, au détriment des créanciers. Un montant excessif appauvrit le gage commun avant même que la négociation ne commence. Le ministère public est le seul à pouvoir le dire, puisque les créanciers ignorent tout. Noter la différence de traitement entre les deux procédures : seules les propositions du conciliateur vont au parquet. Le mandat ad hoc, plus discret et moins engageant, y échappe.
Négociez les honoraires avant de déposer, pas après : ils sont joints à la demande. Demandez plusieurs propositions si vous hésitez entre des professionnels : rien ne vous l'interdit, et les écarts sont réels. Si le président veut désigner quelqu'un d'autre, votre accord sur le prix reste nécessaire : vous n'êtes pas démuni. Comptez quarante-huit heures de plus pour l'ouverture d'une conciliation si le parquet ne se prononce pas. Faites chiffrer un maximum, pas un forfait vague : c'est ce plafond qui jouera à Art. R611-49 Article R611-49 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les honoraires figurent au dossier dès la demande : aucune découverte après coup.
- On peut imposer une personne au débiteur, jamais un prix.
- Le parquet contrôle ce qui sortira de la trésorerie avant toute négociation.
- Le délai de quarante-huit heures donne au silence du ministère public un sens certain.
- Le délai de quarante-huit heures retarde une ouverture parfois urgente.
- Le mandat ad hoc échappe au contrôle du parquet sur les honoraires.
- Le texte ne donne aucun repère de montant : le débiteur négocie sans point de comparaison.
- Un dirigeant pressé acceptera des conditions qu'il n'aurait pas acceptées avec le temps de les comparer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre la tension entre deux pouvoirs qui se croisent au moment de la désignation : celui du président, qui choisit la personne, et celui du débiteur, qui supporte le coût. La solution est d'une netteté remarquable et mérite d'être formulée comme telle : on peut imposer une personne, jamais un prix. C'est la frontière de nature entre la prévention et la procédure collective, où les organes sont à la fois désignés et tarifés hors du consentement du dirigeant. Le second apport est l'entrée du ministère public dans un débat qui paraît purement contractuel. Les honoraires du conciliateur sortent de la trésorerie d'une entreprise en difficulté, donc du gage commun, avant même que la négociation ne commence, et les créanciers ignorent tout. Le parquet est le seul à pouvoir le dire, et le délai de quarante-huit heures donne à son silence une valeur certaine au lieu d'une valeur présumée. La différence de traitement entre les deux procédures est enfin significative : seules les propositions du conciliateur vont au parquet, le mandat ad hoc, plus discret et moins engageant pour les tiers, y échappe.
Le président du tribunal
Il statue sur une désignation en connaissance du coût, ce qui change la nature de son office. S'il veut écarter le candidat proposé, il doit obtenir l'accord du débiteur sur la rémunération du professionnel qu'il préfère, ce qui lui impose une démarche préalable et peut le conduire à renoncer. Pour la conciliation, il doit en outre respecter le délai de quarante-huit heures en l'absence d'avis du parquet.
Le ministère public
Il exerce un contrôle économique sur ce qui va quitter la trésorerie avant toute négociation, au nom de créanciers qui ne savent rien. Son silence est organisé : il vaut absence d'objection après deux jours, non immédiatement. Sa position est par construction mal outillée, puisqu'aucun repère de montant n'est fixé par le texte.
Le dirigeant
Il tient son levier avant le dépôt et plus après. Deux protections lui sont acquises : le prix au dossier dès la demande, et la nécessité de son accord si le président désigne un tiers. La faiblesse est pratique : pressé, sans point de comparaison et souvent conseillé tard, il accepte des conditions qu'il n'aurait pas acceptées avec le temps de les comparer.
Le greffe
Il porte une obligation de transmission sans délai au ministère public, et c'est cette transmission qui déclenche le décompte des quarante-huit heures. Sa date fait donc grief : un dossier de conciliation ouvert trop tôt après une transmission tardive est fragile. La trace de la date de transmission est la pièce que le greffe doit pouvoir produire.
Le candidat écarté par le président
Le débiteur propose un professionnel. Le président préfère un autre praticien. Il ne peut le désigner qu'après avoir obtenu l'accord du débiteur sur sa rémunération. Le débiteur refuse le montant demandé, et la désignation ne se fait pas à ces conditions : le pouvoir de choisir la personne ne vaut pas pouvoir de fixer le prix.
Les quarante-huit heures non respectées
La requête en conciliation est déposée un mardi, les propositions sont transmises au parquet le mercredi, et l'ouverture est prononcée le même mercredi sans avis du ministère public. Le délai de quarante-huit heures n'a pas couru. La précipitation crée ici une irrégularité dans un dossier où quelques heures ne changeaient rien.
Le mandat ad hoc hors du regard du parquet
Un mandat ad hoc est demandé avec des honoraires élevés au regard de la taille de l'entreprise. Les propositions sont jointes à la demande, mais aucune transmission au ministère public n'est prévue pour cette procédure. Le seul contrôle du niveau reste celui du débiteur, c'est-à-dire la possibilité de ne pas donner son accord.
- Déposer la demande ou la requête sans y joindre les propositions de rémunération, en comptant les régulariser après la désignation.
- Croire que le président peut imposer à la fois la personne et le tarif, et renoncer à discuter la rémunération d'un professionnel que le débiteur n'a pas proposé.
- Faire ouvrir une conciliation sans attendre l'expiration des quarante-huit heures en l'absence d'avis du parquet, et fragiliser l'ouverture pour gagner une demi-journée.
- Transmettre au parquet les propositions relatives à un mandat ad hoc, ou inversement omettre la transmission pour une conciliation : le texte ne vise que le conciliateur, et seulement lui.
La règle est une règle de forme de la saisine et de calendrier de la décision : elle s'applique aux demandes et requêtes déposées après son entrée en vigueur, les dossiers déjà pendants restant soumis au formalisme en vigueur à leur dépôt. Trois séquences commandent son application concrète. Le dépôt d'abord, qui fixe le moment où les propositions doivent figurer au dossier, en cohérence avec Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La transmission au ministère public ensuite, dont la date fait courir le délai de quarante-huit heures et qui doit donc être datée avec soin par le greffe. L'accord du débiteur enfin, lorsque le président envisage de désigner un professionnel qu'il n'a pas proposé : cet accord est un préalable à la désignation, et il ne peut pas être recueilli après coup pour régulariser une désignation déjà prononcée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le