Article R611-47-1 du Code de commerce
- Les propositions de rémunération sont jointes à la demande de Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou à la requête de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le prix est au dossier dès le départ.
- Pour la conciliation, le greffier transmet ces propositions sans délai au ministère public.
- Le président ne peut désigner quelqu'un que vous n'avez pas proposé qu'après avoir obtenu votre accord sur la rémunération.
- Autrement dit : on peut vous imposer une personne, jamais un prix.
- Si le parquet ne donne pas d'avis, le président doit attendre quarante-huit heures avant d'ouvrir la conciliation.
Cet article empêche une mauvaise surprise très courante : découvrir le coût de la mission après l'avoir engagée. Les honoraires proposés par le mandataire ad hoc ou le conciliateur sont joints à votre demande elle-même, de sorte que le président statue en sachant ce que la mission coûtera, et que vous demandez en le sachant aussi. Le deuxième alinéa est le plus protecteur : si le président souhaite désigner un professionnel que vous n'avez pas proposé, il doit d'abord obtenir votre accord sur sa rémunération. C'est toute la différence avec une sauvegarde ou un redressement, où les organes sont désignés et tarifés sans vous. Ici, le choix de la personne peut vous être imposé, le prix reste contractuel, et une mission dont vous n'acceptez pas le coût ne commence pas. Dernier point, pour la conciliation seulement : le parquet reçoit les propositions, et s'il ne dit rien le président doit laisser passer quarante-huit heures. Ces deux jours ne sont pas une formalité, ils donnent au silence du ministère public le sens d'une absence d'objection plutôt que d'un défaut d'examen.
- Négociez les honoraires avant de déposer, pas après : les propositions sont jointes à la demande ou à la requête, et après la désignation votre levier a disparu.
- Demandez plusieurs propositions si vous hésitez entre des professionnels : rien ne vous l'interdit et les écarts sont réels.
- Faites chiffrer un montant maximal et non un forfait vague : c'est ce plafond qui jouera ensuite, selon les exigences de Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Comptez quarante-huit heures de plus pour l'ouverture d'une conciliation si le parquet ne se prononce pas : anticipez-les dans votre calendrier de trésorerie.
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Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération. En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le