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Urgence

Article R663-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %. Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.

Identifiant : LEGIARTI000032139571

Ce que dit ce texte

Plus la moitié, et le second alinéa est la vraie règle. Le premier alinéa majore de moitié l'émolument quand l'administrateur administre l'entreprise. Le travail n'est pas comparable : il dirige, signe les contrats, paie les salaires, négocie avec les fournisseurs, prend les décisions commerciales. Il fait le métier du dirigeant en plus du sien. La majoration est la contrepartie de cette charge, et elle est justifiée. Le second alinéa est beaucoup plus intéressant, et il est d'une rigueur remarquable. Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige le tribunal à désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur chargé seul et entièrement de l'administration lorsque chacun des seuils du quatrième alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est atteint, et lui en laisse la faculté dans les autres cas. C'est fréquent dans les dossiers techniques : un administrateur judiciaire n'est pas un industriel, et il ne sait pas faire tourner une fonderie. Et le règlement dit : dans ce cas, la majoration n'est pas due. Pas réduite. Pas proratisée. Pas due. La règle est sévère, et il faut dire pourquoi elle est juste. La majoration rémunère la charge d'administrer. Si un expert administre à votre place, vous n'avez pas cette charge : vous ne pouvez pas être payé pour un travail que quelqu'un d'autre fait. Et il y a l'argument économique, qui est décisif. L'expert est payé par la procédure. Si l'administrateur gardait sa majoration, l'entreprise paierait deux fois la même gestion : une fois l'expert, une fois la majoration. Dans une procédure où chaque euro est compté, c'est insupportable. La règle est donc à la fois une règle de rémunération et une règle de protection de l'actif. Elle a un effet secondaire qu'il faut regarder en face : hors les cas où la désignation est obligatoire, elle dissuade l'administrateur de solliciter du tribunal l'assistance d'un expert, puisque cela lui coûte la moitié de son émolument de base. Un administrateur qui ne maîtrise pas un métier technique peut préférer se débrouiller seul plutôt que de perdre sa majoration, et c'est l'entreprise qui en paie le prix. Le règlement n'a pas vu cet effet, ou l'a accepté. C'est, à mon sens, la faiblesse réelle de ce texte par ailleurs très bien construit.

Comment gérer cet article

Vérifiez la mission au jugement d'ouverture : administration ou surveillance, l'écart est de 100 %. Si des experts assistent l'administrateur, la majoration n'est pas due : contrôlez l'état de frais. Pour le dirigeant : contestez une majoration réclamée malgré la présence d'experts. Pour l'administrateur : demandez l'assistance d'un expert si le métier vous dépasse, même au prix de la majoration. L'entreprise ne doit pas payer deux fois la même gestion : c'est l'esprit du texte. Le juge-commissaire arrête la rémunération : c'est devant lui que la contestation se porte.

Forces pour le dirigeant
  • La majoration reflète la charge réelle d'administrer une entreprise.
  • L'exclusion en cas d'experts empêche de payer deux fois la même gestion.
  • La règle protège l'actif dans une procédure où chaque euro compte.
  • La rigueur de « n'est pas due » exclut toute négociation sur ce point.
Faiblesses et pièges
  • La règle décourage l'administrateur de demander l'assistance d'un expert.
  • Un administrateur dépassé par un métier technique peut préférer se débrouiller seul.
  • La perte est totale et non proratisée, même si l'expert n'intervient que marginalement.
  • Le texte ne distingue pas selon l'ampleur réelle de l'assistance reçue.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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