Article R663-7 du Code de commerce
- Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → majoré de 50 %.
- Si, en application de Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration n'est pas due.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %. Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
Identifiant : LEGIARTI000032139571
Plus la moitié, et le second alinéa est la vraie règle. Le premier alinéa majore de moitié l'émolument quand l'administrateur administre l'entreprise. Le travail n'est pas comparable : il dirige, signe les contrats, paie les salaires, négocie avec les fournisseurs, prend les décisions commerciales. Il fait le métier du dirigeant en plus du sien. La majoration est la contrepartie de cette charge, et elle est justifiée. Le second alinéa est beaucoup plus intéressant, et il est d'une rigueur remarquable. Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige le tribunal à désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur chargé seul et entièrement de l'administration lorsque chacun des seuils du quatrième alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est atteint, et lui en laisse la faculté dans les autres cas. C'est fréquent dans les dossiers techniques : un administrateur judiciaire n'est pas un industriel, et il ne sait pas faire tourner une fonderie. Et le règlement dit : dans ce cas, la majoration n'est pas due. Pas réduite. Pas proratisée. Pas due. La règle est sévère, et il faut dire pourquoi elle est juste. La majoration rémunère la charge d'administrer. Si un expert administre à votre place, vous n'avez pas cette charge : vous ne pouvez pas être payé pour un travail que quelqu'un d'autre fait. Et il y a l'argument économique, qui est décisif. L'expert est payé par la procédure. Si l'administrateur gardait sa majoration, l'entreprise paierait deux fois la même gestion : une fois l'expert, une fois la majoration. Dans une procédure où chaque euro est compté, c'est insupportable. La règle est donc à la fois une règle de rémunération et une règle de protection de l'actif. Elle a un effet secondaire qu'il faut regarder en face : hors les cas où la désignation est obligatoire, elle dissuade l'administrateur de solliciter du tribunal l'assistance d'un expert, puisque cela lui coûte la moitié de son émolument de base. Un administrateur qui ne maîtrise pas un métier technique peut préférer se débrouiller seul plutôt que de perdre sa majoration, et c'est l'entreprise qui en paie le prix. Le règlement n'a pas vu cet effet, ou l'a accepté. C'est, à mon sens, la faiblesse réelle de ce texte par ailleurs très bien construit.
Vérifiez la mission au jugement d'ouverture : administration ou surveillance, l'écart est de 100 %. Si des experts assistent l'administrateur, la majoration n'est pas due : contrôlez l'état de frais. Pour le dirigeant : contestez une majoration réclamée malgré la présence d'experts. Pour l'administrateur : demandez l'assistance d'un expert si le métier vous dépasse, même au prix de la majoration. L'entreprise ne doit pas payer deux fois la même gestion : c'est l'esprit du texte. Le juge-commissaire arrête la rémunération : c'est devant lui que la contestation se porte.
- La majoration reflète la charge réelle d'administrer une entreprise.
- L'exclusion en cas d'experts empêche de payer deux fois la même gestion.
- La règle protège l'actif dans une procédure où chaque euro compte.
- La rigueur de « n'est pas due » exclut toute négociation sur ce point.
- La règle décourage l'administrateur de demander l'assistance d'un expert.
- Un administrateur dépassé par un métier technique peut préférer se débrouiller seul.
- La perte est totale et non proratisée, même si l'expert n'intervient que marginalement.
- Le texte ne distingue pas selon l'ampleur réelle de l'assistance reçue.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le premier alinéa est une règle de tarif, le second une règle de protection de l'actif, et c'est le second qui fait l'intérêt du texte. La majoration de 50 % rémunère une charge identifiable : administrer, c'est exercer les pouvoirs du dirigeant en plus de ceux du mandataire. Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige le tribunal à désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur chargé seul et entièrement de l'administration lorsque chacun des seuils du quatrième alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est atteint, et lui en laisse la faculté dans les autres cas, parce qu'un administrateur judiciaire n'est pas un industriel et ne sait pas faire tourner une fonderie. Le pouvoir réglementaire en tire une conséquence brève et sans nuance : la majoration n'est pas due. Deux justifications se superposent. L'une tient à la cause de la majoration : on ne peut pas être payé d'une charge que l'on n'assume pas. L'autre est économique et décisive : l'expert étant payé par la procédure, le maintien de la majoration ferait payer deux fois la même gestion. Mais le texte a un effet secondaire qu'il faut regarder en face. Hors les cas de désignation obligatoire, il dissuade l'administrateur de solliciter l'assistance d'un expert, puisque cette demande lui coûte la moitié de son émolument de base. Un professionnel que le métier dépasse peut préférer se débrouiller seul, et c'est l'entreprise qui en paie le prix. La règle est juste dans son principe et mal calibrée dans son incitation.
Tribunal
Il tient les deux leviers : la mission d'administration, qui ouvre la majoration, et la désignation des experts, qui la ferme. Au-dessus des seuils du quatrième alinéa de Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la désignation est obligatoire et l'exclusion de la majoration s'impose donc mécaniquement. En dessous, il arbitre entre la compétence technique qu'apporte l'expert et un coût dont le texte lui dit qu'il est, pour partie, neutralisé.
Mandataire
Pour l'administrateur, demander un expert hors obligation revient à renoncer à la moitié de son émolument de base. La perte est totale et non proratisée, même si l'assistance reçue est marginale. C'est l'incitation à l'envers, et le texte n'en dit rien.
Dirigeant
Il a un contrôle à faire, simple et rentable : si des experts ont été désignés sur le fondement de Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , aucune majoration ne peut figurer sur l'état de frais. Il a aussi un intérêt à ce que l'expertise technique existe, même s'il ne la demande pas lui-même : c'est son entreprise qui est gérée.
Juge-commissaire
Il arrête la rémunération et c'est devant lui que la contestation se porte. Son contrôle est binaire sur ce point : des experts ont-ils été désignés pour la gestion de l'entreprise, oui ou non. La rédaction, n'est pas due, ne lui laisse aucune marge de pondération selon l'ampleur réelle de l'assistance.
Le calcul de la majoration
Si l'émolument de base prévu par Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fixé par arrêté s'élève à 40 000 euros hors taxes, l'administration en redressement vaut 40 000 majorés de 50 %, soit 60 000 euros. La majoration représente 20 000 euros. Le montant de base retenu ici est une hypothèse de calcul, seul l'arrêté tarifaire le donne.
Le coût de la demande d'expert
Sur la même base de 40 000 euros, l'administrateur qui obtient du tribunal, hors cas de désignation obligatoire, l'assistance d'un expert passe de 60 000 à 40 000 euros : il renonce aux 20 000 euros de majoration, soit la moitié de son émolument de base. L'arbitrage personnel qui lui est ainsi proposé explique la réticence constatée en pratique.
L'écart entre surveiller et administrer
Toujours sur une base de 40 000 euros, la surveillance en sauvegarde vaut 30 000 euros après l'abattement de 25 % de Art. R663-6 Article R663-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %. En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'administration en redressement 60 000 euros après la majoration de 50 %. Du bas au haut de l'échelle, l'écart est de 30 000 euros, soit 100 % : l'administrateur qui administre touche le double de celui qui surveille.
- Maintenir la majoration en présence d'experts désignés sur le fondement de Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : elle n'est pas due, et l'état de frais doit être repris.
- Proratiser l'exclusion selon l'ampleur de l'assistance reçue : le texte ne la réduit pas, il la supprime, et l'intervention marginale d'un expert produit le même effet qu'une assistance complète.
- Appliquer la majoration de 50 % à une mission de surveillance : elle ne vise que l'administration de l'entreprise, en redressement ou en liquidation.
- Renoncer à l'assistance d'un expert pour conserver la majoration alors que le métier dépasse le professionnel : l'économie est pour lui, le risque est pour l'entreprise.
Le taux de 50 % et la règle d'exclusion sont dans le décret, la base de calcul dans l'arrêté : la majoration ne bouge pas, le montant qu'elle produit bouge avec le tarif. L'émolument de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → étant fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, et les barèmes tarifaires actuels expirant le 29 février 2028, tout chiffrage doit être repris après cette échéance sur la base alors en vigueur. Dans le temps de la procédure, l'exclusion se déclenche à la désignation des experts : avant elle, la majoration est due ; à compter d'elle, elle ne l'est plus. Le texte ne dit pas si la majoration déjà acquise pour la période antérieure est conservée, mais la logique de la règle, qui refuse de payer une charge non assumée, commande de découper par période. Une conversion du redressement en liquidation est en revanche sans incidence : les deux procédures sont visées au même titre.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le