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Urgence

Article R642-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-12 Application directe

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

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Art. L642-10

Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Art. L642-3

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

Identifiant : LEGIARTI000044952341

Ce que dit ce texte

Comment on empêche un repreneur de revendre demain ce qu'il a obtenu aujourd'hui. Le problème que Art. L642-10 Article L642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité tempo... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite est réel et ancien. Un repreneur obtient une entreprise à un prix modeste, en promettant de maintenir l'activité et les emplois. Six mois plus tard, il revend l'immeuble, le matériel ou le fonds, encaisse la plus-value et laisse l'activité s'éteindre. Le plan de cession a servi de véhicule à une opération purement patrimoniale. L'inaliénabilité temporaire est la réponse : le tribunal peut déclarer certains biens invendables pendant une durée qu'il fixe. Mais une inaliénabilité que les tiers ignorent ne vaut rien, et c'est tout l'objet du présent article. Un acquéreur de bonne foi qui achèterait un bien inaliénable sans le savoir poserait un problème insoluble : annuler la vente léserait un innocent, la maintenir viderait la mesure de son sens. La publicité règle la question en amont : le bien porte sa contrainte dans le registre où l'on va vérifier avant d'acheter. La règle est bien construite, avec un ordre de préférence intelligent. D'abord le registre propre au bien : fichier immobilier pour un immeuble, registre des nantissements pour un matériel. C'est là que regarde celui qui s'apprête à acheter ce type de bien précis. À défaut seulement, un registre de repli, attaché à la personne du débiteur. La mention de la DURÉE est la disposition la plus utile de l'article. Une inaliénabilité est temporaire. Publier la contrainte sans sa durée immobiliserait le bien indéfiniment aux yeux des tiers, bien après l'expiration de la mesure. En imposant la durée, le texte fait de la publicité une information complète : ce bien est indisponible, et voici jusqu'à quand. Le maillon faible est le même que partout : la diligence. La mention est faite « à la diligence » de l'administrateur ou du liquidateur. Si elle n'est pas faite, la mesure est prononcée mais invisible, et le bien peut être revendu à un tiers de bonne foi. Le texte ne dit pas ce qui se passe alors.

Comment gérer cet article

Pour un acquéreur potentiel : vérifiez les registres avant d'acheter un bien issu d'un plan de cession. L'inaliénabilité s'y lit, avec sa durée. Pour l'administrateur ou le liquidateur : faites la mention sans attendre. Une inaliénabilité non publiée est une inaliénabilité inopposable, et c'est votre responsabilité qui est en jeu. Choisissez le bon registre : celui du bien d'abord. C'est là que regarde celui qui achètera, et le registre de repli n'est qu'un pis-aller. Pour un représentant du personnel : demandez si l'inaliénabilité a été prononcée et publiée. C'est la garantie concrète que le repreneur ne revendra pas l'outil dans l'année. Vérifiez la durée publiée : elle doit correspondre à celle fixée par le jugement, ni plus ni moins.

Forces pour le dirigeant
  • L'inaliénabilité devient opposable aux tiers, sans quoi elle n'aurait aucune portée réelle.
  • L'ordre de préférence privilégie le registre propre au bien, celui que consulte l'acquéreur.
  • La mention obligatoire de la durée évite d'immobiliser le bien au-delà de la mesure.
  • Un registre de repli est prévu quand le bien n'a pas de registre propre : aucune situation n'est laissée sans solution.
Faiblesses et pièges
  • Tout repose sur la diligence du mandataire : non publiée, la mesure est invisible.
  • Le texte ne dit pas ce qu'il advient d'une vente conclue malgré l'inaliénabilité non publiée.
  • Aucun délai n'est fixé pour accomplir la publicité.
  • Le renvoi à trois textes différents pour désigner les registres rend la règle malaisée à appliquer.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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