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Urgence

Article R612-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L612-1 Application directe

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants : 1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ; 2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; 3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels. Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.

Identifiant : LEGIARTI000025883370

Ce que dit ce texte

L'article qui fait entrer les grandes associations dans le droit comptable des entreprises. Il est peu connu de ceux qu'il concerne, et c'est un problème. Qui est visé : le monde associatif employeur. Associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux, clubs sportifs, structures d'insertion, fondations, syndicats professionnels. Des personnes morales qui ne sont pas commerçantes, qui n'ont pas d'actionnaires ni de but lucratif, mais qui salarient, facturent, encaissent des subventions et peuvent employer des centaines de personnes. Leur défaillance a exactement les mêmes conséquences que celle d'une société : des salariés sans emploi, des créanciers impayés, un service qui s'arrête. Le mécanisme des deux seuils sur trois est le bon. Un seul critère serait trompeur : une association d'insertion peut employer beaucoup de monde avec un bilan modeste, une fondation peut détenir un patrimoine considérable avec dix salariés. Exiger le franchissement de deux critères sur trois permet d'attraper les structures réellement significatives sans imposer un commissaire aux comptes à une association atypique sur un seul indicateur. La rédaction du 2° mérite d'être signalée, car elle est bien pensée. Le texte ne parle pas seulement de chiffre d'affaires, il vise « le chiffre d'affaires ou des ressources », et il définit les ressources comme les cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante. Sans cette précision, une association vivant essentiellement de subventions publiques aurait affiché un chiffre d'affaires quasi nul et serait passée sous tous les seuils, quelle que soit sa taille réelle. Le texte a compris comment se finance ce secteur. La symétrie de la sortie est une bonne règle et elle est peu connue. On entre dans l'obligation dès le franchissement, on n'en sort qu'après deux exercices en dessous. L'asymétrie est volontaire : elle évite qu'une structure entre et sorte du contrôle au gré des variations annuelles, et donne au commissaire aux comptes une visibilité sur sa mission. Ce qui manque, et qui compte pour une association : personne ne vient dire au président bénévole d'une association en croissance qu'il a franchi les seuils. Aucun avertissement automatique n'est prévu. Beaucoup de structures découvrent l'obligation tardivement, parfois à l'occasion d'un contrôle ou d'un refus de subvention, et se retrouvent en infraction sans l'avoir voulu.

Comment gérer cet article

Calculez vos seuils chaque année, à la clôture. Trois chiffres à vérifier : effectif moyen en contrats à durée indéterminée, chiffre d'affaires plus subventions et cotisations, total de bilan. Deux sur trois dépassés, et l'obligation naît. Ne raisonnez pas sur le seul chiffre d'affaires. Les subventions comptent dans les ressources : c'est l'erreur la plus fréquente du secteur associatif. Anticipez la désignation du commissaire aux comptes. Elle suppose une décision de l'organe délibérant : il faut l'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée, ce qui prend des semaines. N'arrêtez pas la mission du commissaire au premier exercice en dessous des seuils. Il en faut deux consécutifs, et la décision revient à l'organe délibérant statuant sur les comptes. Vérifiez les règles propres à votre forme juridique. Le dernier alinéa réserve les textes spéciaux : les associations reconnues d'utilité publique, les organismes gestionnaires du médico-social, les structures recevant des subventions au-delà d'un certain montant ont leurs propres obligations, qui s'ajoutent.

Forces pour le dirigeant
  • Le critère à deux seuils sur trois attrape les structures réellement significatives sans pénaliser les profils atypiques.
  • L'inclusion des cotisations et subventions dans les ressources tient compte du mode de financement réel du secteur associatif.
  • La sortie exige deux exercices consécutifs sous les seuils, ce qui évite les entrées et sorties au gré des variations.
  • La définition de l'effectif est précise, ce qui évite les discussions sur le périmètre.
  • La réserve des règles propres à certaines formes empêche que ce texte serve à contourner des obligations plus strictes.
Faiblesses et pièges
  • Aucun mécanisme d'alerte n'avertit une structure qui franchit les seuils : beaucoup découvrent l'obligation tardivement.
  • Les montants sont anciens et le texte ne prévoit aucune indexation.
  • Le décompte de l'effectif ne retient que les contrats à durée indéterminée, ce qui minore les structures fonctionnant avec des contrats aidés ou saisonniers.
  • Le renvoi implicite aux textes spéciaux oblige chaque structure à vérifier ailleurs si elle relève d'un régime plus exigeant.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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