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Urgence

Article R641-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-7 Application directe

Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.

Identifiant : LEGIARTI000045921287

Ce que dit ce texte

La publicité de l'ouverture, et la même précaution que celle déjà rencontrée à Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pourquoi publier, et pourquoi vite. L'ouverture d'une liquidation change tout pour les tiers : les poursuites individuelles s'arrêtent, les paiements des créances antérieures sont interdits, le débiteur est dessaisi. Un fournisseur qui livrerait sans le savoir, une banque qui prélèverait, un huissier qui poursuivrait, agiraient dans le vide. La publicité au registre et au BODACC (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est ce qui rend le jugement opposable à ceux qui n'en ont pas été destinataires. Les trois jugements visés méritent d'être distingués, car on ne les confond pas impunément. L'ouverture est le cas ordinaire. L'extension vise l'hypothèse où la procédure est étendue à une autre personne, pour confusion de patrimoines ou fictivité : quelqu'un qui n'était pas en procédure y entre, et les tiers qui traitaient avec lui doivent le savoir de toute urgence. La réunion de patrimoines du même entrepreneur concerne l'entrepreneur individuel à patrimoines séparés dont les patrimoines sont réunis : là encore, la situation des tiers change du tout au tout. Le second alinéa est la disposition intelligente de l'article, et c'est exactement le raisonnement de Art. R645-19 Article R645-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Si le parquet fait appel, ou si l'exécution provisoire est arrêtée, on ne publie pas. On attend l'arrêt. La raison est excellente et vaut d'être expliquée. Publier l'ouverture d'une liquidation, puis voir la cour infirmer, laisse dans les registres et dans toutes les bases de données privées une information devenue fausse. Une entreprise publiée en liquidation perd ses fournisseurs, ses assurances, ses lignes de crédit, en quelques jours. Une rectification ultérieure ne ramènera jamais ce qui a été perdu : le mal est fait à la première lecture. Mieux vaut donc attendre quelques semaines de plus que détruire une entreprise que la cour allait sauver. Les huit jours donnés au greffier de la cour pour transmettre l'arrêt referment le circuit, exactement comme à Art. R661-7 Article R661-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrê... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La limite est le silence sur le délai de publication ordinaire. Le texte renvoie à Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les mesures, sans dire ici dans quel délai elles interviennent quand il n'y a pas d'appel.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : si le parquet a fait appel, rien n'est encore publié. Votre situation n'est pas diffusée, et c'est un répit réel pour vos relations commerciales. Vérifiez l'exactitude de la publication quand elle intervient, en particulier votre numéro d'identification et la date du jugement. Prévenez vos partenaires vous-même plutôt que de les laisser l'apprendre au BODACC. Une information donnée de vive voix se reçoit autrement qu'une découverte dans un registre. Pour un créancier : c'est la publicité qui rend le jugement opposable. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, votre situation d'ignorance peut être prise en compte. En cas d'extension : le jour de la publication est celui où vos partenaires apprendront que vous êtes entré dans la procédure. Anticipez-le, il arrive vite.

Forces pour le dirigeant
  • Le report de la publicité en cas d'appel du parquet évite de diffuser une information qu'un arrêt pourrait rendre fausse.
  • Le raisonnement est identique à celui de R. 645-19 : cohérence d'ensemble du livre VI sur ce point.
  • Les trois jugements visés, ouverture, extension et réunion de patrimoines, sont traités ensemble sans lacune.
  • Les huit jours de transmission de l'arrêt referment le circuit sans laisser le dossier en suspens.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne fixe pas ici de délai de publication en l'absence d'appel : il faut aller le chercher à R. 621-8.
  • Le report ne joue que pour l'appel du parquet et l'arrêt de l'exécution provisoire, pas pour l'appel du débiteur.
  • Rien n'est prévu pour corriger une publication devenue inexacte dans les bases de données privées.
  • L'extension est publiée comme l'ouverture, alors qu'elle frappe une personne qui n'avait rien demandé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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