Article R631-10 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ.
- La date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-10 Application directe
A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-10-1 Application directe
A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-7
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Identifiant : LEGIARTI000006269618
Une précaution élémentaire, et son absence serait cruelle. La situation : l'audience est terminée, le tribunal ne peut pas statuer immédiatement. Il met l'affaire en délibéré. Et le débiteur rentre chez lui sans savoir quand il saura. Ce que signifie l'attente dans cette matière, il faut l'avoir vu pour le mesurer. Le dirigeant ignore s'il sera en redressement ou en liquidation demain, s'il doit prévenir ses salariés, s'il peut engager une commande, s'il doit préparer un inventaire. Chaque jour d'incertitude paralyse des décisions qui ne peuvent pas attendre. Le texte impose donc de communiquer la date du prononcé. Pas la décision, qui n'est pas prise : la date à laquelle elle le sera. C'est peu, et c'est beaucoup. Un dirigeant qui sait que le jugement tombera le 15 peut organiser ces quelques jours. Celui qui l'ignore ne peut rien organiser du tout. Le créancier poursuivant est également informé, et c'est cohérent avec Art. R631-8 Article R631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audie... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il est partie à l'instance, il a lu le rapport, il a plaidé. Il doit savoir quand la décision tombera. La mention « le cas échéant » couvre les cas où il n'y a pas de créancier poursuivant : ouverture sur demande du débiteur lui-même, ou saisine d'office. Ce genre de disposition ne fait pas de jurisprudence et ne nourrit aucun commentaire doctrinal. Elle rend simplement la procédure vivable pour celui qui la subit.
Demandez la date du prononcé à l'issue de l'audience si elle ne vous est pas spontanément indiquée : le texte vous y autorise. Utilisez ce délai : préparez les deux hypothèses, redressement et liquidation. Prévenez vos équipes de la date, sans anticiper le contenu de la décision. N'engagez pas de dépense nouvelle avant le prononcé : vos pouvoirs peuvent changer le jour même. Pour le créancier poursuivant : vous êtes informé aussi, et la date vous sera communiquée.
- Le débiteur sait quand il saura, ce qui lui permet d'organiser l'attente.
- Le créancier poursuivant est informé au même titre, cohérence avec Art. R631-8 Article R631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audie... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La disposition ne coûte rien et évite une incertitude paralysante.
- « Le cas échéant » couvre l'absence de créancier poursuivant.
- Aucune forme n'est imposée pour cette communication, qui peut être orale et oubliée.
- Le texte ne prévoit rien si la date annoncée n'est pas tenue.
- Les représentants du personnel ne sont pas informés de la date du prononcé.
- Aucun délai maximal n'encadre le délibéré.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le