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Urgence

Article R643-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition : du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance prononçant la radiation, ou de l'acte de mainlevée des créanciers.
  • Le service procède à la radiation mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-9 Application directe

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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Art. L643-8

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions. Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Identifiant : LEGIARTI000026854514

Ce que dit ce texte

L'acte matériel qui efface les inscriptions, et une réserve qui protège un droit qu'on aurait pu emporter par erreur. Le premier alinéa liste les trois titres qui permettent la radiation, et ils correspondent aux trois façons dont une inscription peut s'éteindre. Le procès-verbal de clôture de l'ordre (Art. R643-7 Article R643-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la répartition a été faite, chacun a reçu son rang et sa part, les inscriptions ont produit leur effet. L'ordonnance de radiation (Art. R643-8 Article R643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : un juge a tranché les oppositions et ordonné. L'acte de mainlevée : les créanciers ont eux-mêmes consenti à la radiation. Trois chemins, un seul résultat, et le service de la publicité foncière accepte l'un ou l'autre. C'est une bonne rédaction : elle ne privilégie pas la voie contentieuse quand l'accord amiable a suffi. Le second alinéa est celui qu'il faut expliquer, parce qu'il paraît obscur et qu'il est important. Le service radie, mais il reste tenu de procéder à l'inscription définitive des articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. De quoi s'agit-il. Ces articles gouvernent les hypothèques judiciaires conservatoires : un créancier obtient l'autorisation d'inscrire une hypothèque à titre provisoire, puis, une fois son titre obtenu, il doit la transformer en inscription définitive. C'est cette seconde inscription qui consolide son droit et lui donne rang à la date de la première. Le risque que la réserve écarte est réel. Une opération de radiation générale, faite au moment où l'immeuble sort nettoyé, aurait pu emporter dans le même mouvement une inscription provisoire en cours de consolidation. Le créancier concerné aurait perdu son rang, non parce qu'il avait été payé, mais parce que son inscription était en cours de transformation. Le texte l'interdit : la radiation générale ne dispense pas d'accomplir la formalité de consolidation. C'est une précision technique, invisible au lecteur ordinaire, et elle sauve un droit. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est imparti au liquidateur pour remettre l'expédition, alors que la radiation, donc la liberté de l'acquéreur, en dépend.

Comment gérer cet article

Pour l'acquéreur : la radiation n'est effective qu'après remise de l'expédition au service de la publicité foncière. Un jugement dans un dossier ne radie rien tant qu'il n'a pas été présenté. Demandez au liquidateur la preuve de la remise, et vérifiez ensuite l'état hypothécaire : c'est lui qui fait foi. Trois titres valent : le procès-verbal de clôture, l'ordonnance, ou la mainlevée. Si vous avez obtenu l'accord des créanciers, l'acte de mainlevée suffit et vous évite le contentieux. Pour un créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire : la radiation générale ne vous dispense pas de l'inscription définitive. Accomplissez-la, c'est elle qui consolide votre rang. Pour le liquidateur : remettez l'expédition sans attendre. Tant qu'elle n'est pas déposée, l'acquéreur reste avec un immeuble grevé.

Forces pour le dirigeant
  • Trois titres alternatifs sont admis : la voie amiable n'est pas défavorisée par rapport au contentieux.
  • La réserve sur l'inscription définitive empêche qu'une radiation générale emporte une hypothèque provisoire en cours de consolidation.
  • Le circuit est simple : une expédition remise, une radiation effectuée.
  • Le texte distingue clairement l'acte juridique de radiation et sa formalité matérielle.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est imparti au liquidateur pour remettre l'expédition, alors que l'acquéreur en dépend.
  • Le renvoi aux articles R. 533-1 et suivants d'un autre code rend la réserve incompréhensible sans recherche.
  • L'acquéreur n'est pas informé de la remise ni de la radiation effective.
  • Rien n'est prévu si le service refuse de radier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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