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Urgence

Article R642-24 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-24 Application directe

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

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Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1. L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

Identifiant : LEGIARTI000026854503

Ce que dit ce texte

La reprise d'une saisie déjà engagée, et le traitement équitable du créancier qui l'avait lancée. La différence avec Art. R642-23 Article R642-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrô... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est de méthode. Là, on partait de zéro et l'ordonnance valait commandement. Ici, une saisie était déjà en route, avec un commandement publié, un cahier des conditions peut-être commencé, des frais engagés. Plutôt que de tout défaire, on reprend : le liquidateur poursuit la procédure existante. L'économie est réelle, et c'est le mérite de cette voie : on conserve la publicité déjà faite et le travail déjà accompli, au lieu de recommencer une procédure qui coûte des mois. Le premier alinéa impose au juge-commissaire les trois mêmes décisions qu'à Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : mise à prix, publicité, visites. Même sur une saisie reprise, ces trois points sont réexaminés, et c'est logique : les conditions arrêtées par un créancier pour son propre recouvrement ne sont pas nécessairement celles qui servent l'intérêt collectif. Un créancier hypothécaire n'a besoin que d'un prix couvrant sa créance ; la masse a besoin du meilleur prix possible. Le deuxième alinéa est de pure technique foncière, et il est indispensable. La mention en marge du commandement déjà publié fait le lien entre l'ancienne procédure et la nouvelle. Sans elle, le fichier immobilier porterait un commandement individuel sans trace du fait qu'il est désormais repris par un liquidateur dans une procédure collective. Le troisième alinéa est le plus intéressant humainement, et il est équilibré. La remise des pièces contre récépissé : le créancier se dessaisit de son dossier de poursuite, et il obtient une preuve de ce qu'il a remis. Le récépissé le protège autant qu'il protège le liquidateur. La restitution de ses frais dans l'ordre : c'est la disposition juste. Ce créancier a engagé des frais, il a fait avancer une procédure dont la masse hérite et profite. Lui laisser cette charge alors que tout le monde en bénéficie serait inéquitable, et cela dissuaderait toute diligence. Le texte ne le rembourse pas hors procédure, ce qui serait un privilège : il lui restitue ses frais dans l'ordre, c'est-à-dire au rang qui est le sien. Ce que le texte ne dit pas : rien n'oblige le créancier à remettre ses pièces dans un délai, et rien n'est prévu s'il traîne. Or la reprise de la saisie en dépend.

Comment gérer cet article

Pour le créancier qui avait engagé la saisie : remettez vos pièces, et exigez le récépissé. C'est votre preuve, et c'est la condition pratique de la restitution de vos frais. Chiffrez vos frais de procédure précisément. Ils vous sont restitués dans l'ordre : un décompte détaillé se conteste mal. Ne poursuivez pas de votre côté. La saisie est reprise par le liquidateur : toute initiative parallèle est vaine et vous coûtera. Pour le liquidateur : reprenez plutôt que de recommencer, quand une saisie était engagée. La publicité déjà faite et les pièces déjà réunies représentent des mois gagnés. Pour le débiteur : la reprise ne rejoue pas votre situation, elle continue une procédure déjà en cours. Mais la mise à prix, elle, est réexaminée : c'est le moment de dire ce que vaut votre immeuble.

Forces pour le dirigeant
  • La reprise conserve la publicité et le travail déjà accomplis : des mois gagnés sur une procédure coûteuse.
  • La mise à prix est réexaminée par le juge-commissaire : les conditions d'un créancier ne valent pas pour la masse.
  • La restitution des frais dans l'ordre est équitable : le créancier diligent n'est ni pénalisé ni privilégié.
  • Le récépissé de remise des pièces protège les deux parties.
  • La mention en marge du commandement relie proprement l'ancienne procédure à la nouvelle.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est imposé au créancier pour remettre ses pièces, alors que la reprise en dépend.
  • Rien n'est prévu si le créancier refuse ou tarde à se dessaisir.
  • Le renvoi à R. 642-36-1 pour les conditions dans lesquelles le juge statue oblige à une lecture croisée.
  • Le texte ne dit pas ce que devient le cahier des conditions de vente déjà établi par le créancier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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