Article R621-8-2 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 4, le juge détermine le montant garanti par la mesure conservatoire au vu du passif déclaré dans la procédure ouverte.
- Ou, si le délai de déclaration de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas expiré, au vu des relevés de Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (créances salariales).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-1
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
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Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-3
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.
Identifiant : LEGIARTI000026538075
Comment on chiffre une mesure conservatoire quand le passif n'est pas encore connu, et la solution retenue est révélatrice. Le problème de calendrier est réel. Une mesure conservatoire prise en vue d'une extension de procédure doit garantir une somme. Or au début, personne ne connaît le passif : les créanciers ont deux mois pour déclarer, et pendant ce temps les chiffres n'existent pas. Attendre serait absurde, puisque la mesure conservatoire sert précisément à empêcher que les biens disparaissent pendant qu'on établit les droits. Chiffrer au hasard le serait tout autant. Le texte pose donc deux références successives. Après l'expiration du délai de déclaration : le passif déclaré. C'est la référence naturelle, celle qui reflète les créances réellement invoquées. Avant : les relevés de créances SALARIALES. Et c'est ce choix qu'il faut expliquer, parce qu'il n'était pas évident. Pourquoi les salaires. Parce qu'ils sont le seul poste du passif connu immédiatement, sans attendre aucune déclaration. Les relevés de créances salariales sont établis très tôt dans la procédure, à partir des bulletins de paie et des contrats. Ils existent quand rien d'autre n'existe. C'est donc un choix de faisabilité, et il est intelligent. Plutôt qu'un chiffre arbitraire ou une attente de deux mois, on prend la seule donnée fiable disponible à cet instant. Mais il faut dire ce qu'il produit, et le dire franchement. Les créances salariales ne sont qu'une fraction du passif d'une entreprise, souvent modeste au regard des dettes fournisseurs, fiscales et bancaires. Une mesure conservatoire calibrée sur elles seules sera, presque toujours, sous-dimensionnée. Elle protège moins qu'elle ne devrait. Le texte accepte donc consciemment une garantie partielle plutôt qu'une garantie tardive. C'est défendable : une mesure insuffisante mais prise à temps vaut mieux qu'une mesure exacte prise après la disparition des biens. Mais le lecteur doit savoir que le montant retenu au début n'est pas une mesure du passif réel. Ce que le texte ne prévoit pas : aucune faculté de réévaluation une fois le passif déclaré connu. Une mesure calibrée sur les seuls salaires reste ce qu'elle est.
Pour un mandataire : n'attendez pas l'expiration du délai de déclaration pour demander la mesure. Les relevés salariaux suffisent, et c'est fait pour cela. Demandez la mesure tôt, quitte à ce qu'elle soit modeste. Une garantie partielle prise à temps vaut mieux qu'une garantie exacte prise trop tard. Une fois le passif déclaré connu, examinez s'il faut une mesure complémentaire. Le texte ne prévoit pas de réévaluation : c'est une nouvelle demande qu'il faut envisager. Pour la personne visée : vérifiez la base de calcul. Un montant fondé sur les seuls relevés salariaux ne peut pas excéder ce qu'ils représentent. Pour le débiteur : ces relevés existent tôt. Fournir vite les éléments de paie sert vos salariés, et cela conditionne aussi ce chiffrage.
- La mesure peut être prise sans attendre deux mois, période pendant laquelle les biens peuvent disparaître.
- La référence retenue est la seule donnée fiable disponible avant les déclarations.
- Le texte préfère une garantie partielle prise à temps à une garantie exacte prise trop tard.
- Les deux références sont clairement ordonnées dans le temps, sans zone grise.
- Une mesure calibrée sur les seules créances salariales est presque toujours sous-dimensionnée.
- Aucune faculté de réévaluation n'est prévue une fois le passif déclaré connu.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si aucun relevé salarial n'existe, faute de salariés.
- Le renvoi à deux articles d'autres chapitres rend la règle difficile à appliquer sans lecture croisée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le