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Urgence

Article R663-38 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public.
  • Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et au mandataire concerné par le greffier, et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Identifiant : LEGIARTI000047630532

Ce que dit ce texte

L'article qui rend le contrôle réel, et c'est la dernière phrase qui le fait. Tout le chapitre R663 a construit des barèmes, des assiettes, des plafonds, des faits générateurs. Rien de tout cela ne vaut si personne ne peut contester. Le premier alinéa ouvre la contestation à trois personnes, et l'énumération mérite d'être lue. Le mandataire concerné, qui peut trouver sa rémunération trop faible. Le ministère public, qui porte l'intérêt général. Et le débiteur. La présence du débiteur est l'essentiel, parce que c'est lui qui paie. La rémunération des mandataires sort de l'actif de l'entreprise, donc de ce qui aurait pu servir à la redresser ou à payer les créanciers. Lui donner qualité pour contester, c'est reconnaître qu'il a un intérêt direct. Noter que les créanciers ne sont pas dans la liste, et c'est une faiblesse réelle. Ils sont les premiers affectés par une rémunération excessive, puisqu'elle réduit leur dividende. Ils ne peuvent pas contester. La deuxième phrase du premier alinéa organise l'information : quinze jours, communication au parquet et au mandataire, notification au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. La forme retenue pour le débiteur est la plus protectrice, et c'est voulu : la lettre recommandée établit la date de réception, donc le point de départ du délai de contestation. Et la dernière phrase est celle qui transforme un droit théorique en droit réel : « la lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée ». Il faut mesurer ce qu'elle accomplit. Un dirigeant qui reçoit une décision fixant la rémunération du liquidateur à quarante mille euros ne sait pas, spontanément, qu'il peut la contester. Il ne sait pas devant qui, ni dans quel délai, ni comment. Il rangera le courrier. Le texte oblige donc à le lui dire dans la lettre même. Délai, modalités, juridiction compétente. Sans cette obligation, le droit de contester existerait sur le papier et ne serait jamais exercé. C'est le principe général selon lequel un droit dont on n'est pas informé n'existe pas, et il est ici appliqué sans détour. De tout le chapitre R663, c'est la disposition la plus utile au dirigeant. Le dernier alinéa est la disposition transitoire du décret du 3 juin 2023.

Comment gérer cet article

Lisez la lettre de notification en entier : elle vous dit le délai et comment contester. Vous avez qualité pour contester : le texte vous nomme expressément. Conservez l'avis de réception : il fixe le point de départ de votre délai. Si la lettre n'indique pas le délai et les modalités, soulevez-le : le texte l'exige. Les acomptes aussi sont contestables, pas seulement la rémunération finale. La contestation se porte devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président.

Forces pour le dirigeant
  • La lettre doit indiquer le délai et les modalités, ce qui rend le droit effectif.
  • Le débiteur a expressément qualité pour contester, puisque c'est lui qui paie.
  • La lettre recommandée établit la date de réception et le point de départ du délai.
  • Les acomptes sont contestables, pas seulement la rémunération définitive.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers, premiers affectés par une rémunération excessive, ne peuvent pas contester.
  • Le délai de quinze jours pour notifier n'est assorti d'aucune sanction.
  • Le texte ne dit pas quelles conséquences tirer d'une lettre incomplète.
  • Les représentants du personnel ne sont pas informés.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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