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Urgence

Article R663-38 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public.
  • Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et au mandataire concerné par le greffier, et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Identifiant : LEGIARTI000047630532

Ce que dit ce texte

L'article qui rend le contrôle réel, et c'est la dernière phrase qui le fait. Tout le chapitre R663 a construit des barèmes, des assiettes, des plafonds, des faits générateurs. Rien de tout cela ne vaut si personne ne peut contester. Le premier alinéa ouvre la contestation à trois personnes, et l'énumération mérite d'être lue. Le mandataire concerné, qui peut trouver sa rémunération trop faible. Le ministère public, qui porte l'intérêt général. Et le débiteur. La présence du débiteur est l'essentiel, parce que c'est lui qui paie. La rémunération des mandataires sort de l'actif de l'entreprise, donc de ce qui aurait pu servir à la redresser ou à payer les créanciers. Lui donner qualité pour contester, c'est reconnaître qu'il a un intérêt direct. Noter que les créanciers ne sont pas dans la liste, et c'est une faiblesse réelle. Ils sont les premiers affectés par une rémunération excessive, puisqu'elle réduit leur dividende. Ils ne peuvent pas contester. La deuxième phrase du premier alinéa organise l'information : quinze jours, communication au parquet et au mandataire, notification au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. La forme retenue pour le débiteur est la plus protectrice, et c'est voulu : la lettre recommandée établit la date de réception, donc le point de départ du délai de contestation. Et la dernière phrase est celle qui transforme un droit théorique en droit réel : « la lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée ». Il faut mesurer ce qu'elle accomplit. Un dirigeant qui reçoit une décision fixant la rémunération du liquidateur à quarante mille euros ne sait pas, spontanément, qu'il peut la contester. Il ne sait pas devant qui, ni dans quel délai, ni comment. Il rangera le courrier. Le texte oblige donc à le lui dire dans la lettre même. Délai, modalités, juridiction compétente. Sans cette obligation, le droit de contester existerait sur le papier et ne serait jamais exercé. C'est le principe général selon lequel un droit dont on n'est pas informé n'existe pas, et il est ici appliqué sans détour. De tout le chapitre R663, c'est la disposition la plus utile au dirigeant. Le dernier alinéa est la disposition transitoire du décret du 3 juin 2023.

Comment gérer cet article

Lisez la lettre de notification en entier : elle vous dit le délai et comment contester. Vous avez qualité pour contester : le texte vous nomme expressément. Conservez l'avis de réception : il fixe le point de départ de votre délai. Si la lettre n'indique pas le délai et les modalités, soulevez-le : le texte l'exige. Les acomptes aussi sont contestables, pas seulement la rémunération finale. La contestation se porte devant le président du tribunal judiciaire ou le premier président.

Forces pour le dirigeant
  • La lettre doit indiquer le délai et les modalités, ce qui rend le droit effectif.
  • Le débiteur a expressément qualité pour contester, puisque c'est lui qui paie.
  • La lettre recommandée établit la date de réception et le point de départ du délai.
  • Les acomptes sont contestables, pas seulement la rémunération définitive.
Faiblesses et pièges
  • Les créanciers, premiers affectés par une rémunération excessive, ne peuvent pas contester.
  • Le délai de quinze jours pour notifier n'est assorti d'aucune sanction.
  • Le texte ne dit pas quelles conséquences tirer d'une lettre incomplète.
  • Les représentants du personnel ne sont pas informés.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle est celle qui rend tout le reste du chapitre opposable. Des barèmes, des assiettes, des faits générateurs et des plafonds ne produisent de droit que si quelqu'un a qualité pour en vérifier l'application, et c'est le premier apport du texte : l'énumération des contestants. Le mandataire concerné, parce qu'une rémunération peut aussi être trop faible. Le ministère public, pour l'intérêt général. Et le débiteur, dont la présence dans la liste consacre une évidence économique souvent oubliée, à savoir que la rémunération sort de l'actif, donc de ce qui aurait servi à redresser ou à payer. L'absence des créanciers, premiers affectés par une rémunération excessive, est l'angle mort assumé de la liste. Le second apport est procédural et il est plus rare : l'obligation d'indiquer dans la lettre même le délai, les modalités et la juridiction. Le règlement y applique sans détour le principe selon lequel un droit dont on n'est pas informé n'est pas exercé. Le choix de la lettre recommandée avec avis de réception complète le dispositif en datant le point de départ, mais le délai de quinze jours imposé au greffe n'est assorti d'aucune sanction, et le texte ne dit pas quelles conséquences tirer d'une lettre incomplète.

Stratégie, position par position

Greffe

Il porte l'essentiel de la charge : communication au ministère public et au mandataire concerné, notification au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, le tout dans les quinze jours de la date de la décision. Et c'est lui qui rédige la mention du délai, des modalités et de la juridiction. Un modèle de lettre incomplet sur ce point fragilise toutes les décisions du ressort, pas une seule.

Dirigeant

Il est nommé par le texte, donc son intérêt à agir ne se discute pas. Son premier acte utile est de conserver l'avis de réception, son second est de lire la mention du délai. Si la lettre ne porte pas cette mention, l'irrégularité est à soulever : le texte l'exige en termes impératifs.

Mandataire

La voie lui est ouverte comme au débiteur, et elle joue dans les deux sens : une rémunération arrêtée en deçà de ce que le chapitre lui accorde est contestable par lui. Il reçoit la décision par communication du greffe, non par lettre recommandée, ce qui déplace la question de son propre point de départ.

Parquet

Il reçoit communication de toutes ces décisions, ce qui lui donne une vue sérielle que personne d'autre n'a : les pratiques d'un ressort, les écarts d'un professionnel à l'autre, les acomptes systématiquement au plafond. Sa contestation est le seul relais indirect de l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas qualité pour agir.

Cas de figure

Décompte des quinze jours

Décision du 3 mars : le greffier doit avoir communiqué au ministère public et au mandataire, et notifié au débiteur, au plus tard le 18 mars. Le délai court de la date de la décision. Un envoi le 25 mars est tardif, sans que le texte attache de sanction à ce retard.

Deux régimes d'information, deux points de départ

Même décision du 3 mars, notification reçue par le débiteur le 20 mars : son délai de contestation court de la réception établie par l'avis, soit 17 jours après la décision. Le mandataire, informé par simple communication, n'a pas cette preuve de date. L'écart entre les deux régimes est structurel, et il est au désavantage du professionnel.

Décision autorisant un acompte

Une décision d'acompte entre dans le champ du texte au même titre que l'arrêté définitif : mêmes quinze jours de communication et de notification, mêmes trois personnes pouvant contester. Un dirigeant qui attendrait la rémunération finale laisserait passer 2 décisions d'acompte par an, puisque la périodicité est semestrielle.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire que seule la rémunération définitive est attaquable, alors que le texte vise expressément la décision autorisant le versement d'un acompte.
  • Faire courir le délai de contestation du débiteur de la date de la décision, et non de la réception établie par l'avis.
  • Diffuser une lettre de notification qui omet le délai, les modalités ou la juridiction compétente, alors que cette mention est une exigence expresse du texte.
  • Dire aux créanciers qu'ils peuvent contester : ils ne sont pas dans la liste, et leur seul relais est le ministère public.
Droit transitoire : la question de la date

Le second alinéa porte la règle dans le temps : conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, le texte s'applique aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023. Le critère est la date d'ouverture de la procédure, et non la date de la décision contestée : une décision rendue aujourd'hui dans une procédure ouverte le 4 juin 2023 relève du régime antérieur d'information et de contestation. La conséquence pratique est que le greffe tient, dans un même ressort, deux régimes de notification en parallèle aussi longtemps que vivent les procédures ouvertes avant cette date, et c'est la source d'erreur la plus banale sur cet article.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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