Article R641-32-1 du Code de commerce
- Le bien mentionné à Art. L624-19 Article L624-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu.
- Il est fait application du premier alinéa de Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (mise en demeure au dernier domicile connu, vente après un mois) lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.
Identifiant : LEGIARTI000029172220
Le complément de Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les biens faisant l'objet d'un contrat publié, et une différence de traitement qui mérite d'être comprise. Ce que vise Art. L624-19 Article L624-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Il s'agit de la faculté de reprise de biens dans des situations particulières, notamment lorsque des biens se trouvent chez le débiteur en vertu d'un contrat. Quand cette reprise n'est pas exercée, le bien reste sur les bras du liquidateur, et le problème de Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se repose à l'identique. Le texte y répond en important le premier alinéa de Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire la mise en demeure et le délai d'un mois. Mais il le fait sous une condition : lorsque le bien fait l'objet d'un contrat publié. Cette condition est la clé de l'article, et elle est logique. Un contrat publié, c'est un contrat inscrit dans un registre : crédit-bail publié, location avec option d'achat, réserve de propriété inscrite. Publié veut dire que le propriétaire est identifiable : son nom et son adresse figurent quelque part, consultables par le liquidateur. Or la mise en demeure suppose un destinataire. On ne peut pas mettre en demeure quelqu'un qu'on ne peut pas nommer. Le texte ne réserve donc cette procédure qu'aux cas où le propriétaire peut être identifié par une publication. C'est une condition de faisabilité, pas une faveur. A contrario, et c'est ce qu'il faut en retenir, le bien dont le contrat n'est pas publié peut être vendu sans cette formalité, puisqu'il n'existe aucun moyen fiable de savoir à qui écrire. La différence de traitement n'est pas une différence de protection voulue : elle découle de l'existence ou non d'une information publique. Cela donne, en creux, un conseil très concret à tout professionnel qui livre ou loue du matériel : publiez vos contrats. Un crédit-bail publié, c'est un propriétaire que le liquidateur trouvera et préviendra. Un contrat non publié, c'est un bien qui peut être vendu sans que son propriétaire ait été cherché. La rédaction, en revanche, est aussi sèche que possible. Un article qui renvoie à l'alinéa d'un autre article, lui-même applicable sous condition d'un texte législatif, produit une règle que seul un praticien peut reconstituer.
Publiez vos contrats, systématiquement. C'est le conseil le plus rentable de tout cet article : un contrat publié vous vaut une mise en demeure avant vente, un contrat non publié ne vous en vaut aucune. Si vous recevez la mise en demeure, vous avez un mois. Le régime est celui de Art. R641-32 Article R641-32 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'u... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : passé ce délai, le bien est vendu. Surveillez le BODACC pour vos principaux clients. Un crédit-bailleur ou un loueur qui suit les publications apprend l'ouverture sans attendre un courrier. Pour le liquidateur : vérifiez les registres avant toute vente. Un contrat publié vous oblige à la mise en demeure, et une vente faite sans elle est contestable. Faites l'inventaire des contrats publiés dès l'ouverture. C'est ce qui vous dira, bien mieux que l'inventaire physique, ce qui n'appartient pas au débiteur.
- La protection de la mise en demeure est étendue aux biens de L. 624-19 non repris.
- La condition du contrat publié est une condition de faisabilité : on ne met en demeure que celui qu'on peut identifier.
- Le renvoi au premier alinéa de R. 641-32 seulement évite d'importer un régime de consignation sans objet.
- Le texte incite indirectement à la publication des contrats, ce qui améliore l'information de tous.
- Le propriétaire dont le contrat n'est pas publié n'a droit à aucune mise en demeure.
- Un article qui renvoie à un alinéa d'un autre article, sous condition d'un texte législatif : la règle n'est reconstituable que par un praticien.
- Le texte ne prévoit pas la consignation du prix, contrairement à R. 641-32.
- Rien n'indique dans quel délai le liquidateur doit vérifier l'existence d'un contrat publié.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le