Article L611-1 du Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Identifiant : LEGIARTI000044056373
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. D611-1 Application directe
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-2
Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-3
Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet. Les demandes indiquent : 1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ; 2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ; 3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ; 4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ; 5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-4
Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ; 3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ; 4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ; 5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ; 6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-5
Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ; A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ; A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ; A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-6
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement. Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé. Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-7
L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ; De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ; Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ; Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises. L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-8
Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-9
Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le