Article D611-4 du Code de commerce
- Toute demande est accompagnée : 1° d'un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur ; 2° de la justification des formalités de création et de régularité du fonctionnement ;
- 3° de la liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ;
- 4° pour chacun d'eux, d'une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise ;
- 5° d'une copie certifiée conforme du contrat d'assurance de Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; 6° de l'engagement prévu à Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-1
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ; 3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ; 4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ; 5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ; 6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
Identifiant : LEGIARTI000006268810
Six pièces, et le 4° est celle qui compte vraiment. Les 1° et 2° sont la vérification d'existence régulière : statuts, formalités accomplies. Rien à en dire, sinon que le préfet vérifie que la personne morale exigée par Art. D611-2 Article D611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → existe bien. Le 3° est l'identification des dirigeants, et le niveau de détail est celui d'une enquête d'honorabilité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession. On ne demande pas cela pour remplir un dossier : on le demande pour pouvoir vérifier. Et le 4° est ce qu'on vérifie : aucune incapacité d'exercer le commerce, aucune interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler. Il faut mesurer ce que cette exigence écarte, parce que c'est l'essentiel du dispositif. L'interdiction de gérer est la sanction de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , prononcée contre le dirigeant dont le comportement a contribué à la défaillance de son entreprise. Détournement d'actif, poursuite abusive d'une activité déficitaire, comptabilité irrégulière, déclaration tardive. Autrement dit : les personnes sanctionnées par le droit des procédures collectives ne peuvent pas diriger un organisme de prévention des difficultés des entreprises. L'évidence est telle qu'on pourrait croire l'article inutile. Il ne l'est pas, et pour une raison concrète. Un dirigeant interdit de gérer cherche une activité. Il connaît le monde de l'entreprise, il a vécu la difficulté, il peut se présenter comme expérimenté. Un groupement de prévention est précisément le genre de structure où il pourrait se replacer, et où il aurait accès aux comptes et aux difficultés naissantes de dizaines d'entreprises. L'attestation ferme cette porte, et elle la ferme à l'entrée. Noter que c'est une attestation, non un extrait de casier judiciaire ou de registre. Le préfet se fie à une déclaration, et une attestation mensongère est un faux, avec les conséquences pénales qui s'y attachent. C'est le choix de la simplicité administrative assorti d'une sanction lourde. Les 5° et 6° anticipent Art. D611-5 Article D611-5 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de g... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : on exige au dossier l'assurance et l'engagement, non la promesse de les fournir plus tard. Le groupement est en règle avant d'être agréé, non après.
Pour le dirigeant : vérifiez que le groupement est assuré : le contrat est au dossier. Aucun dirigeant interdit de gérer ne peut diriger un groupement : c'est le 4°. L'attestation est déclarative : une fausse attestation est un faux pénal. L'assurance et l'engagement sont exigés AVANT l'agrément, non après. Le dossier est déposé au préfet de région : vous pouvez demander à le consulter. Les statuts révèlent la gouvernance : lisez-les avant d'adhérer.
- L'exclusion des personnes interdites de gérer ferme la porte à l'entrée.
- Le niveau de détail du 3° permet une vérification réelle, non formelle.
- L'assurance et l'engagement sont exigés avant l'agrément, non promis après.
- Le choix de l'attestation allège l'administration tout en exposant pénalement.
- L'attestation est déclarative et n'est pas recoupée avec un registre.
- Le texte ne prévoit aucune vérification périodique de l'honorabilité en cours d'agrément.
- Les salariés et intervenants non dirigeants ne sont pas soumis au 4°.
- Aucune condition de compétence n'est exigée des dirigeants eux-mêmes.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le