Article R622-16 du Code de commerce
- Le débiteur, l'administrateur et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts.
- Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre les comptes du débiteur et ceux ouverts à la Caisse des dépôts.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-18
Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-9
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Identifiant : LEGIARTI000045921305
Où est l'argent, et le pouvoir de le déplacer quand l'exploitation en a besoin. Le premier alinéa organise la transparence sur la trésorerie, et il vise deux endroits distincts. Les comptes bancaires du débiteur portent l'argent de l'exploitation courante : encaissements clients, paiements fournisseurs, salaires. Les comptes ouverts à la Caisse des dépôts portent l'argent immobilisé : produits de ventes de biens grevés (Art. R622-7 Article R622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consign... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sommes consignées, fonds indisponibles pendant l'observation. Cette dualité est nécessaire mais elle crée une rigidité, et c'est le problème que traite le second alinéa. L'argent consigné est protégé, donc inutilisable. Une entreprise peut avoir des centaines de milliers d'euros à la Caisse des dépôts et ne pas pouvoir payer ses salaires du mois. La protection des créanciers inscrits, parfaitement légitime, peut ainsi asphyxier l'exploitation qu'elle est censée préserver. Le juge-commissaire peut donc modifier la répartition entre les deux, à une condition : « si la poursuite de l'activité l'exige ». Cette condition est étroite et bien formulée. Ce n'est pas le confort de trésorerie, ni la commodité de gestion : c'est ce qu'exige la poursuite de l'activité. Autrement dit, on ne déplace des fonds protégés que si l'alternative est l'arrêt. Il faut mesurer ce que ce pouvoir représente pour les créanciers inscrits. Des sommes qui leur étaient destinées et qui étaient mises à l'abri retournent dans le circuit de l'exploitation, avec le risque qu'elles y soient consommées. Le juge arbitre entre leur garantie et la survie de l'entreprise, et il peut trancher contre eux. Cet arbitrage se comprend : une entreprise qui s'arrête ne rembourse personne, et le créancier inscrit dont la garantie a été préservée sur un actif mort n'a rien gagné. Mais le texte ne prévoit ni leur audition, ni leur information, ce qui est difficile à justifier pour une décision qui touche directement à leurs droits. Le premier alinéa a une autre limite : l'information n'est due que sur demande. Personne ne communique spontanément l'état de la trésorerie ; il faut que le juge-commissaire ou le parquet pense à la demander.
Pour le dirigeant : si des fonds consignés bloquent votre exploitation, demandez au juge-commissaire de modifier la répartition. Le texte le permet, et peu de gens y pensent. Motivez sur la nécessité, pas sur le confort. La condition est que la poursuite de l'activité l'exige : montrez ce qui s'arrête sans ces fonds. Chiffrez précisément. Demander le déblocage de ce qui est nécessaire au mois qui vient passe mieux qu'une demande globale. Pour un créancier inscrit : vous n'êtes ni entendu ni informé de ce déplacement. Suivez l'état des fonds consignés si votre garantie porte dessus. Pour le juge-commissaire ou le parquet : l'information n'est due que sur demande. Il faut la demander pour l'obtenir.
- La transparence porte sur les deux endroits où l'argent se trouve, sans angle mort.
- Le pouvoir de modifier la répartition évite qu'une entreprise s'asphyxie avec des fonds immobilisés.
- La condition « si la poursuite de l'activité l'exige » est étroite : ce n'est pas un pouvoir de commodité.
- L'arbitrage est confié au juge-commissaire, qui suit le dossier et connaît les enjeux des deux côtés.
- Les créanciers inscrits ne sont ni entendus ni informés d'un déplacement qui touche à leur garantie.
- L'information sur les soldes n'est due que sur demande : rien n'est communiqué spontanément.
- Aucun plafond ni aucune durée ne sont fixés au déplacement de fonds autorisé.
- Le texte ne prévoit pas de reconstitution des sommes déplacées si l'activité reprend.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le