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Urgence

Article R611-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/08/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • En cas d'inexécution de l'injonction, le président statue sur la liquidation de l'astreinte.
  • Il statue en dernier ressort lorsque le montant n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
  • Le montant de la condamnation est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
  • La décision est communiquée au Trésor et signifiée au représentant légal ou à l'entrepreneur, à la diligence du greffier.
  • L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
  • Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-16 Application directe

Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Art. L611-2-1

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000035371479

Ce que dit ce texte

L'article qui dit où va l'argent, et la réponse surprend presque tous les dirigeants. L'astreinte est versée au Trésor public. Elle n'enrichit personne : ni le tribunal, ni le greffe, ni un créancier. C'est une condamnation pécuniaire au profit de l'État, recouvrée comme une créance étrangère à l'impôt, c'est-à-dire avec les moyens de l'administration fiscale. Cette destination change la nature de ce qui se joue. Un dirigeant qui croit l'astreinte négociable avec le tribunal se trompe d'interlocuteur : une fois liquidée, elle part au recouvrement public, et le président n'en dispose plus. Le mot « liquidation » mérite d'être compris, car il contient la bonne nouvelle. L'astreinte prononcée n'est pas due automatiquement : elle doit être liquidée, c'est-à-dire que le président apprécie, au vu de ce qui s'est passé, s'il y a lieu de la faire courir et pour quel montant. Un dépôt tardif mais réel, une difficulté expliquée, un expert-comptable défaillant peuvent conduire à une liquidation réduite, voire nulle. L'audience annoncée par Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le moment où cela se dit. Le dernier ressort en dessous du taux de compétence ferme l'appel pour les montants modestes, ce qui évite qu'un contentieux d'astreinte coûte plus cher que l'astreinte elle-même. Au-dessus, l'appel suit la procédure sans représentation obligatoire : le dirigeant peut y aller sans avocat. Pour une matière qui frappe souvent de petites structures, c'est une facilité réelle. Les voies de recours ouvertes au ministère public rappellent que la régularité du dépôt des comptes n'est pas une affaire privée entre le président et le dirigeant : c'est une obligation d'ordre public.

Comment gérer cet article

Venez à l'audience de liquidation, même si vous avez déposé en retard. C'est le seul moment où votre situation peut être entendue, et la liquidation n'a rien d'automatique. Déposez avant l'audience, même tardivement. Un dépôt effectué, fût-il hors délai, pèse plus que toutes les explications. Apportez les justificatifs de l'empêchement : lettre de l'expert-comptable, difficulté de trésorerie, maladie. Le président apprécie. N'espérez aucune négociation après la liquidation : le Trésor recouvre, et le tribunal est dessaisi. Au-dessus du taux de compétence, l'appel est possible sans avocat : ne renoncez pas faute de moyens.

Forces pour le dirigeant
  • La liquidation n'est pas automatique : le président apprécie, et un dépôt tardif peut suffire.
  • Le versement au Trésor écarte tout soupçon d'intérêt du tribunal à la condamnation.
  • L'appel sans représentation obligatoire rend le recours accessible aux petites structures.
  • Le dernier ressort pour les montants modestes évite un contentieux plus coûteux que l'astreinte.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne donne aucun critère de liquidation : tout dépend de l'appréciation du président.
  • Une fois liquidée, l'astreinte est recouvrée avec les moyens du Trésor, contre une entreprise déjà fragile.
  • L'astreinte frappe une défaillance qui résulte souvent d'un manque de moyens, et aggrave ce manque.
  • Rien n'oriente le dirigeant condamné vers la prévention, alors que l'audience réunit toutes les conditions pour le faire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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