Article R611-16 du Code de commerce
- En cas d'inexécution de l'injonction, le président statue sur la liquidation de l'astreinte.
- Il statue en dernier ressort lorsque le montant n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
- Le montant de la condamnation est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
- La décision est communiquée au Trésor et signifiée au représentant légal ou à l'entrepreneur, à la diligence du greffier.
- L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
- Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-16 Application directe
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-2-1
Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000035371479
L'article qui dit où va l'argent, et la réponse surprend presque tous les dirigeants. L'astreinte est versée au Trésor public. Elle n'enrichit personne : ni le tribunal, ni le greffe, ni un créancier. C'est une condamnation pécuniaire au profit de l'État, recouvrée comme une créance étrangère à l'impôt, c'est-à-dire avec les moyens de l'administration fiscale. Cette destination change la nature de ce qui se joue. Un dirigeant qui croit l'astreinte négociable avec le tribunal se trompe d'interlocuteur : une fois liquidée, elle part au recouvrement public, et le président n'en dispose plus. Le mot « liquidation » mérite d'être compris, car il contient la bonne nouvelle. L'astreinte prononcée n'est pas due automatiquement : elle doit être liquidée, c'est-à-dire que le président apprécie, au vu de ce qui s'est passé, s'il y a lieu de la faire courir et pour quel montant. Un dépôt tardif mais réel, une difficulté expliquée, un expert-comptable défaillant peuvent conduire à une liquidation réduite, voire nulle. L'audience annoncée par Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le moment où cela se dit. Le dernier ressort en dessous du taux de compétence ferme l'appel pour les montants modestes, ce qui évite qu'un contentieux d'astreinte coûte plus cher que l'astreinte elle-même. Au-dessus, l'appel suit la procédure sans représentation obligatoire : le dirigeant peut y aller sans avocat. Pour une matière qui frappe souvent de petites structures, c'est une facilité réelle. Les voies de recours ouvertes au ministère public rappellent que la régularité du dépôt des comptes n'est pas une affaire privée entre le président et le dirigeant : c'est une obligation d'ordre public.
Venez à l'audience de liquidation, même si vous avez déposé en retard. C'est le seul moment où votre situation peut être entendue, et la liquidation n'a rien d'automatique. Déposez avant l'audience, même tardivement. Un dépôt effectué, fût-il hors délai, pèse plus que toutes les explications. Apportez les justificatifs de l'empêchement : lettre de l'expert-comptable, difficulté de trésorerie, maladie. Le président apprécie. N'espérez aucune négociation après la liquidation : le Trésor recouvre, et le tribunal est dessaisi. Au-dessus du taux de compétence, l'appel est possible sans avocat : ne renoncez pas faute de moyens.
- La liquidation n'est pas automatique : le président apprécie, et un dépôt tardif peut suffire.
- Le versement au Trésor écarte tout soupçon d'intérêt du tribunal à la condamnation.
- L'appel sans représentation obligatoire rend le recours accessible aux petites structures.
- Le dernier ressort pour les montants modestes évite un contentieux plus coûteux que l'astreinte.
- Le texte ne donne aucun critère de liquidation : tout dépend de l'appréciation du président.
- Une fois liquidée, l'astreinte est recouvrée avec les moyens du Trésor, contre une entreprise déjà fragile.
- L'astreinte frappe une défaillance qui résulte souvent d'un manque de moyens, et aggrave ce manque.
- Rien n'oriente le dirigeant condamné vers la prévention, alors que l'audience réunit toutes les conditions pour le faire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre un conflit que le livre VI n'avoue pas volontiers : il faut contraindre une défaillance qui tient le plus souvent à un manque de moyens, sans aggraver ce manque au point de précipiter ce que la détection voulait prévenir. Le règlement s'en sort par trois choix qui se répondent. Dissocier d'abord le prononcé et la liquidation : l'astreinte menace, et ne frappe que si le président décide de la faire courir, de sorte que le levier est psychologique avant d'être patrimonial, ce qui est exactement l'économie de l'alerte. Verser ensuite au Trésor public : la juridiction qui prononce n'a aucun intérêt à la condamnation, et nul créancier ne peut instrumentaliser l'injonction pour se payer, l'astreinte restant une sanction du défaut de transparence et non un mode de recouvrement privé. Rendre enfin le recours proportionné : dernier ressort sous le taux de compétence pour que le contentieux ne coûte pas davantage que la somme en jeu, procédure sans représentation obligatoire au-dessus pour que la petite structure puisse se défendre seule. Ce que l'article révèle du système, c'est que la contrainte à la transparence comptable est tenue pour une mission d'ordre public, confiée au président et contrôlée par le ministère public, non pour l'intérêt d'une partie. L'absence totale de critère de liquidation est le prix de cette conception : le texte fait confiance à l'appréciation du juge qui a vu naître le dossier.
Président
Il tient ici le seul pouvoir d'appréciation que le texte lui laisse, et il le tient sans grille. Liquider au maximum contre une entreprise exsangue, c'est alimenter le Trésor en affaiblissant celui que la détection visait à redresser. Ne jamais liquider, c'est désarmer l'injonction pour tous les dossiers suivants du ressort. La pratique utile fait du dépôt effectif, même tardif, le critère central, et de l'audience un passage vers la prévention : un dirigeant convoqué pour une astreinte est par construction un candidat au mandat ad hoc de Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Rien dans le texte ne l'y invite, rien ne l'en empêche.
Dirigeant
Il arrive persuadé que l'astreinte est un tarif et l'audience une chambre d'enregistrement, donc il n'y vient pas. C'est l'erreur dominante. La lecture exacte est inverse : la décision de liquidation est l'acte qui crée la dette, tout ce qui est produit avant elle a un effet, rien de ce qui est produit après n'en a. Il doit aussi comprendre que son interlocuteur change de nature : après la liquidation, il ne discute plus avec un juge mais avec un comptable public, qui n'apprécie pas l'opportunité d'une condamnation judiciaire.
Greffe
Il porte la communication au Trésor public et la signification au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Les deux diligences ne sont pas symétriques : la communication ouvre le recouvrement, la signification ouvre le délai de recours. Une signification faite à une adresse périmée du registre produit une condamnation exécutoire contre un dirigeant qui n'en a jamais eu connaissance, et c'est sur la diligence du greffier que portera le débat.
Parquet
Les voies de recours lui sont ouvertes, marque de l'ordre public économique sur cette matière : il peut contester une liquidation trop complaisante comme une liquidation excessive. En pratique son intérêt est ailleurs. Le dossier d'astreinte lui signale une entreprise qui ne dépose pas, information qu'il retrouvera plus tard, pour apprécier une demande d'ouverture ou pour éclairer une sanction fondée sur une comptabilité incomplète.
Le dépôt trois jours avant l'audience
Une ordonnance enjoint le dépôt des comptes sous astreinte, le mois de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → expire, le procès-verbal de carence de Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est dressé. Convoqué sur la liquidation, le dirigeant dépose les comptes trois jours avant l'audience et s'y présente avec la lettre de démission de son expert-comptable. L'objectif de l'injonction est atteint, la liquidation peut être réduite à une somme symbolique ou écartée. Le résultat ne doit rien au droit et tout à la présence.
L'absence et ses suites
Même configuration, mais le dirigeant ne comparaît pas et ne dépose rien. Le président liquide sur le seul retard constaté, la décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier. La lettre d'explication envoyée au tribunal quinze jours plus tard s'adresse à une juridiction dessaisie, et le recouvrement est déjà entre les mains du comptable public.
Deux liquidations, un seul recours
Deux décisions sortent la même semaine, l'une inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, l'autre supérieure. La première est rendue en dernier ressort, donc insusceptible d'appel : pour une somme modeste, l'économie du pourvoi vaut absence de recours. La seconde s'attaque devant la cour selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, sans ministère d'avocat. Le même grief, selon le montant, a une voie ou n'en a pas.
- Traiter l'astreinte prononcée comme une dette acquise et conseiller au dirigeant de provisionner plutôt que de comparaître : la liquidation est un acte distinct, et c'est elle qui se discute.
- Négocier après coup avec le greffe ou le président, alors que la créance liquidée est devenue une créance du Trésor public, recouvrée comme une créance étrangère à l'impôt : la demande gracieuse se présente au comptable, pas au juge.
- Renoncer à l'appel faute d'avocat, alors que la voie suit les règles de la procédure sans représentation obligatoire, ou à l'inverse constituer avocat devant une décision rendue en dernier ressort.
- Oublier que les voies de recours sont ouvertes au ministère public, et présenter une liquidation très réduite comme définitive le jour de son prononcé.
L'article ne porte aucune disposition propre d'entrée en vigueur, et sa place commande sa chronologie plus que les textes modificatifs. Trois dates structurent le dossier et ne se confondent pas : celle de l'ordonnance d'injonction, qui fixe le point de départ du mois de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le quantum menacé ; celle du procès-verbal de Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui constate l'inéxécution ; celle de la décision de liquidation, seule créatrice de la dette. Le recouvrement par le Trésor public ne peut être antérieur à cette dernière, et le délai de recours ne court que de la signification faite à la diligence du greffier, non de la communication au Trésor. La caractérisation du caractère de dernier ressort s'apprécie sur le montant de l'astreinte en cause, c'est-à-dire sur ce que la décision liquide, et non sur le total théorique que l'ordonnance initiale laissait courir. Une ouverture de procédure collective survenant entre l'injonction et la liquidation ne fait pas disparaître l'instance, mais déplace la question : la créance liquidée se situe alors par rapport à la date du jugement d'ouverture, avec les conséquences propres à cette date.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le