Article R624-1 du Code de commerce
- La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs, présents ou dûment appelés.
- Si une créance est discutée, le mandataire en avise le créancier par lettre recommandée précisant l'objet de la discussion et le montant proposé ; les trente jours de Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → courent de la réception de cette lettre.
- Le débiteur dispose lui aussi de trente jours pour formuler ses observations ; il appartient au mandataire de justifier de la date à laquelle il les a sollicitées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-1 Application directe
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000029180062
Voici l'article qui donne au dirigeant une place que beaucoup ignorent avoir : il participe à la vérification de son propre passif. Le premier alinéa est presque un manifeste. La vérification n'est pas l'affaire du seul mandataire judiciaire : elle se fait avec le débiteur, et le cas échéant avec les contrôleurs. Le dirigeant est celui qui sait si la facture correspond à une livraison, si le contrat a été exécuté, si le montant réclamé intègre des pénalités contestables. Le mandataire dispose des déclarations ; le débiteur dispose de la mémoire de l'entreprise. La bonne vérification naît de la rencontre des deux. Le deuxième alinéa organise le contradictoire côté créancier, et il est précis à dessein. La lettre du mandataire doit indiquer l'objet de la discussion, le montant dont l'inscription est proposée, et rappeler Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce n'est pas une lettre de refus, c'est une invitation à s'expliquer. Le silence du créancier pendant trente jours a une conséquence lourde : il interdit toute contestation ultérieure de la proposition. Trente jours de silence valent acceptation, et cette règle-là a coûté cher à beaucoup de créanciers distraits. Le troisième alinéa fait la même chose côté débiteur, avec une nuance qui compte. Les trente jours courent du jour où le débiteur a été mis en mesure de formuler ses observations. S'il ne participe pas à la vérification, ils courent de la réception d'une lettre recommandée contenant les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi. Et le dernier alinéa renverse la charge de la preuve : « il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur ». Voilà une phrase que tout dirigeant devrait connaître. Ce n'est pas à lui de prouver qu'il n'a pas été consulté ; c'est au mandataire de prouver qu'il l'a été. Le déséquilibre naturel entre un professionnel organisé et un dirigeant débordé est ici corrigé par le texte. On notera enfin l'exclusion des créances salariales de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → du mécanisme de discussion du deuxième alinéa : elles suivent leur propre circuit, par le représentant des salariés.
Participer à la vérification, activement. C'est le moment où le passif se fige. Un dirigeant qui répond aux propositions du mandataire fait souvent tomber des créances mal fondées, des doubles comptes et des pénalités indues. Un dirigeant qui se tait laisse passer. Pour le créancier : répondre dans les trente jours, toujours. Le silence vaut acceptation de la proposition, et la contestation devient irrecevable ensuite. Même une réponse brève préserve le droit de discuter. Demander au mandataire la preuve de la sollicitation quand une créance a été admise sans que le dirigeant se souvienne d'avoir été consulté : le dernier alinéa met cette preuve à la charge du mandataire. Tenir un tableau du passif en parallèle, alimenté par les propositions reçues. C'est le seul moyen de vérifier, à la fin, que l'état des créances correspond à la réalité de l'entreprise.
- Associer le débiteur à la vérification met à profit la seule mémoire fiable de l'entreprise.
- L'obligation de motiver la discussion, chiffre à l'appui, transforme un rejet sec en débat contradictoire.
- La charge de la preuve pesant sur le mandataire corrige le déséquilibre entre un professionnel organisé et un dirigeant submergé.
- Les points de départ sont définis avec une précision qui laisse peu de place à l'arbitraire.
- Trente jours de silence valant acceptation : la sanction est lourde pour un créancier qui n'a pas mesuré la portée du courrier.
- La participation du débiteur suppose une disponibilité et une sérénité qu'il n'a précisément plus.
- Aucune sanction n'est prévue si le mandataire ne parvient pas à justifier de sa sollicitation : la règle de preuve reste sans conséquence explicite.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Les courriers fondés sur cet article
-
À Mandataire judiciaireContestation d'une créance déclarée
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le