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Urgence

Article R642-14 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur indique également sur le bordereau de l'article R. 521-6 : si le bien peut être déplacé, et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-10

Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Art. L642-3

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.

Identifiant : LEGIARTI000044952332

Ce que dit ce texte

Une ligne, et deux informations qui font toute la différence pour celui qui consultera le registre. Le contexte : Art. R642-13 Article R642-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'admi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose d'inscrire l'inaliénabilité du matériel d'équipement au registre. Le présent article dit ce que le bordereau d'inscription doit contenir en plus des mentions ordinaires. La durée d'abord. On retrouve l'exigence déjà posée à Art. R642-12 Article R642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qu... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle est indispensable : une inaliénabilité est temporaire. Sans sa durée, la mention immobiliserait le matériel dans l'esprit des tiers bien après l'expiration de la mesure. C'est le genre de détail qui, omis, transforme une protection de deux ans en handicap de dix ans. La mention du déplacement est la vraie particularité de cet article, et elle mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi préciser si le bien peut être déplacé ? Parce qu'un matériel d'équipement a une double nature. Certains sont scellés, intégrés au bâtiment, immobilisés par destination : une ligne de production, une chambre froide, un pont roulant. D'autres roulent ou se transportent : un chariot élévateur, un tour, un groupe électrogène. Le premier ne quittera pas les lieux sans travaux ; le second peut disparaître dans un camion en une matinée. L'information sert donc à deux personnes. Celui qui consulte le registre avant d'acheter sait s'il a devant lui un bien facile à soustraire. Et surtout, la procédure elle-même sait quels biens surveiller : un matériel déplaçable et inaliénable est exactement celui qui appelle une vigilance particulière, parce que l'inaliénabilité juridique n'empêche pas le déménagement matériel. C'est un texte écrit par quelqu'un qui connaît le terrain. Il ne se contente pas de la logique juridique, il tient compte de ce qui se passe réellement quand un repreneur veut se défaire d'un matériel qu'il ne peut pas vendre. Sa faiblesse est celle de tous les renvois de ce chapitre : il faut ouvrir R. 521-6 pour savoir ce qu'est ce bordereau, et cet article se trouve dans un autre livre du code.

Comment gérer cet article

Pour l'administrateur ou le liquidateur : renseignez les deux mentions, pas seulement la durée. Le caractère déplaçable est ce qui signale les biens à surveiller. Recensez les matériels déplaçables et inaliénables dans le rapport de cession : ce sont eux qui disparaissent, et l'inaliénabilité ne les retient pas physiquement. Pour un acquéreur ou un financeur : lisez le bordereau en entier. Un matériel inaliénable et transportable est un bien qui peut vous être proposé alors qu'il ne peut pas être vendu. Pour un représentant du personnel : demandez la liste des matériels déclarés inaliénables et leur durée. C'est ce qui garantit que l'outil reste sur le site. Vérifiez la durée portée au registre : elle doit correspondre à celle fixée par le jugement.

Forces pour le dirigeant
  • La mention du caractère déplaçable signale précisément les biens qu'une inaliénabilité juridique ne retient pas physiquement.
  • La durée figure au registre : la mention ne survit pas à la mesure.
  • Le texte tient compte de la réalité du terrain et pas seulement de la logique juridique.
  • Les deux informations profitent autant aux tiers qu'à la procédure elle-même.
Faiblesses et pièges
  • Le renvoi au bordereau de R. 521-6, situé dans un autre livre du code, rend l'article incompréhensible seul.
  • Aucune conséquence n'est attachée à l'omission de ces mentions.
  • Le texte ne dit pas qui vérifie la surveillance des matériels déplaçables signalés.
  • Rien n'est prévu pour actualiser la mention si le bien devient déplaçable après coup.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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