Article R642-39 du Code de commerce
- Pour l'application du deuxième alinéa de Art. L642-20 Article L642-20 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du mini... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur.
- Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix hors taxe supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-20
Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.
Identifiant : LEGIARTI000039345908
Le dernier verrou du gré à gré, et il porte sur ce qui manque à cette voie : la mise en concurrence. Le second alinéa est le coeur de l'article, et il répond à la faiblesse structurelle de la vente négociée. Dans une adjudication, le marché fixe le prix : les enchérisseurs se déterminent en public, et le meilleur l'emporte. Dans un gré à gré, il n'y a qu'un acquéreur et un prix négocié. Rien ne prouve qu'un autre n'aurait pas payé davantage. Le texte impose donc un rapport sur les DILIGENCES DE RECHERCHE. Ce n'est pas un rapport sur le prix, c'est un rapport sur l'effort fait pour trouver mieux. Qui a été contacté, quelles annonces ont été passées, quelles offres ont été reçues, pourquoi celle-ci a été retenue. C'est la bonne question, et elle est plus exigeante qu'un avis de valeur. Un expert peut confirmer qu'un prix est dans la fourchette du marché ; seul le récit des diligences dit si l'on a réellement cherché un acheteur ou si l'on s'est contenté du premier qui s'est présenté. Le seuil de déclenchement est ingénieux, et il faut le lire attentivement : « au profit d'une même personne ». Le rapport est dû dès que le cumul des biens vendus à un même acquéreur dépasse le taux de compétence en dernier ressort. Autrement dit, on ne peut pas échapper à l'obligation en découpant une grosse cession en plusieurs petites ventes au même acheteur. Le rédacteur a anticipé le contournement le plus évident. Le renvoi à un seuil externe, le taux de compétence en dernier ressort, est un choix pratique. Ce seuil est actualisé indépendamment, ce qui évite qu'un montant écrit en dur dans le décret se périme. L'inconvénient est qu'il faut aller le chercher ailleurs, et qu'il ne dit rien de l'enjeu économique réel : il marque une frontière de procédure, pas une frontière de valeur. Le premier alinéa ouvre la saisine à trois personnes, et le débiteur en fait partie. C'est notable : dessaisi de l'administration de ses biens, il conserve la faculté de saisir le juge-commissaire sur ce point. Le ministère public y figure aussi, ce qui confirme que le gré à gré est regardé comme la voie la plus sensible.
Pour le débiteur : vous pouvez saisir le juge-commissaire, le texte vous nomme. Si une vente de gré à gré vous paraît sous-évaluée, ne restez pas spectateur. Demandez le rapport sur les diligences de recherche quand le seuil est atteint. C'est lui qui dira si l'on a cherché un meilleur acquéreur ou pris le premier venu. Regardez le cumul, pas chaque vente isolée. Le seuil s'apprécie au profit d'une même personne : plusieurs petites ventes au même acheteur se totalisent. Pour le liquidateur : documentez vos recherches au fur et à mesure. Un rapport de diligences reconstitué après coup se voit, et il ne convainc pas. Pour un candidat évincé : votre offre a vocation à figurer dans ce rapport. Formalisez-la par écrit, c'est ce qui la rendra opposable.
- Le rapport porte sur l'effort de recherche, question plus exigeante et plus révélatrice qu'un simple avis de valeur.
- L'appréciation du seuil « au profit d'une même personne » ferme le contournement par découpage en petites ventes.
- Le renvoi à un seuil actualisé indépendamment évite qu'un montant écrit en dur se périme.
- La saisine est ouverte au débiteur, qui reste ainsi acteur malgré son dessaisissement.
- La présence du ministère public parmi les demandeurs confirme la surveillance de la voie négociée.
- En dessous du seuil, aucun rapport n'est dû, alors que l'absence de mise en concurrence est la même.
- Le seuil de compétence en dernier ressort marque une frontière de procédure, pas d'enjeu économique.
- Le texte ne dit pas ce que le rapport doit contenir ni ce que le juge doit en faire.
- Il faut aller chercher le montant du seuil dans un autre texte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le