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Urgence

Article R642-39 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-20

Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.

Identifiant : LEGIARTI000039345908

Ce que dit ce texte

Le dernier verrou du gré à gré, et il porte sur ce qui manque à cette voie : la mise en concurrence. Le second alinéa est le coeur de l'article, et il répond à la faiblesse structurelle de la vente négociée. Dans une adjudication, le marché fixe le prix : les enchérisseurs se déterminent en public, et le meilleur l'emporte. Dans un gré à gré, il n'y a qu'un acquéreur et un prix négocié. Rien ne prouve qu'un autre n'aurait pas payé davantage. Le texte impose donc un rapport sur les DILIGENCES DE RECHERCHE. Ce n'est pas un rapport sur le prix, c'est un rapport sur l'effort fait pour trouver mieux. Qui a été contacté, quelles annonces ont été passées, quelles offres ont été reçues, pourquoi celle-ci a été retenue. C'est la bonne question, et elle est plus exigeante qu'un avis de valeur. Un expert peut confirmer qu'un prix est dans la fourchette du marché ; seul le récit des diligences dit si l'on a réellement cherché un acheteur ou si l'on s'est contenté du premier qui s'est présenté. Le seuil de déclenchement est ingénieux, et il faut le lire attentivement : « au profit d'une même personne ». Le rapport est dû dès que le cumul des biens vendus à un même acquéreur dépasse le taux de compétence en dernier ressort. Autrement dit, on ne peut pas échapper à l'obligation en découpant une grosse cession en plusieurs petites ventes au même acheteur. Le rédacteur a anticipé le contournement le plus évident. Le renvoi à un seuil externe, le taux de compétence en dernier ressort, est un choix pratique. Ce seuil est actualisé indépendamment, ce qui évite qu'un montant écrit en dur dans le décret se périme. L'inconvénient est qu'il faut aller le chercher ailleurs, et qu'il ne dit rien de l'enjeu économique réel : il marque une frontière de procédure, pas une frontière de valeur. Le premier alinéa ouvre la saisine à trois personnes, et le débiteur en fait partie. C'est notable : dessaisi de l'administration de ses biens, il conserve la faculté de saisir le juge-commissaire sur ce point. Le ministère public y figure aussi, ce qui confirme que la dérogation aux interdictions d'acquérir est regardée comme le point le plus sensible.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : vous pouvez saisir le juge-commissaire, le texte vous nomme. Si une vente de gré à gré vous paraît sous-évaluée, ne restez pas spectateur. Demandez le rapport sur les diligences de recherche quand le seuil est atteint. C'est lui qui dira si l'on a cherché un meilleur acquéreur ou pris le premier venu. Regardez le cumul, pas chaque vente isolée. Le seuil s'apprécie au profit d'une même personne : plusieurs petites ventes au même acheteur se totalisent. Pour le liquidateur : documentez vos recherches au fur et à mesure. Un rapport de diligences reconstitué après coup se voit, et il ne convainc pas. Pour un candidat évincé : votre offre a vocation à figurer dans ce rapport. Formalisez-la par écrit, c'est ce qui la rendra opposable.

Forces pour le dirigeant
  • Le rapport porte sur l'effort de recherche, question plus exigeante et plus révélatrice qu'un simple avis de valeur.
  • L'appréciation du seuil « au profit d'une même personne » ferme le contournement par découpage en petites ventes.
  • Le renvoi à un seuil actualisé indépendamment évite qu'un montant écrit en dur se périme.
  • La saisine est ouverte au débiteur, qui reste ainsi acteur malgré son dessaisissement.
  • La présence du ministère public parmi les demandeurs confirme la surveillance de la voie négociée.
Faiblesses et pièges
  • En dessous du seuil, aucun rapport n'est dû, alors que l'absence de mise en concurrence est la même.
  • Le seuil de compétence en dernier ressort marque une frontière de procédure, pas d'enjeu économique.
  • Le texte ne dit pas ce que le rapport doit contenir ni ce que le juge doit en faire.
  • Il faut aller chercher le montant du seuil dans un autre texte.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre entre deux impératifs que la liquidation oppose en permanence : la rapidité de la réalisation et la vérité du prix. L'adjudication fait fixer le prix par le marché, puisque les enchérisseurs se déterminent en public et que le meilleur l'emporte. Le gré à gré supprime ce mécanisme et le remplace par une négociation bilatérale, dont aucun élément interne ne permet de dire si elle a été menée au mieux des intérêts des créanciers. Le rédacteur ne rétablit pas la concurrence, il impose d'en rendre compte : le rapport porte sur les diligences de recherche d'un cessionnaire, c'est-à-dire sur l'effort fait pour trouver mieux, et non sur la valeur du bien. C'est une exigence plus révélatrice qu'un avis de valeur, puisqu'un expert peut toujours confirmer qu'un prix se situe dans la fourchette du marché sans dire si l'on a réellement cherché un acheteur. Le choix du seuil est d'une autre nature : le renvoi au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire évite la péremption d'un montant inscrit en dur, mais il marque une frontière de procédure et non une frontière d'enjeu économique. Et l'appréciation au profit d'une même personne révèle que le rédacteur avait identifié le contournement le plus évident, le fractionnement, avant qu'il ne soit pratiqué.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Il autorise la vente et il est le destinataire du rapport. Le texte ne lui dit ni ce que le rapport doit contenir ni ce qu'il doit en faire, ce qui lui laisse la charge de construire son propre standard d'exigence : nombre de contacts, canaux utilisés, offres reçues, motifs du choix. Son ordonnance gagne à viser expressément le rapport et à dire ce qu'il en retient, faute de quoi la garantie devient une formalité de dossier.

Liquidateur

Il est à la fois le demandeur de l'autorisation et l'auteur du rapport sur ses propres diligences. La position est inconfortable et commande une documentation contemporaine des recherches : annonces, dates, destinataires, réponses. Un rapport reconstitué après le choix de l'acquéreur se reconnaît à son absence de traces datées, et il fragilise une vente par ailleurs défendable.

Débiteur

Il figure parmi les trois saisines possibles, alors qu'il est dessaisi de l'administration de ses biens. C'est une faculté résiduelle significative, puisqu'il connaît souvent le marché de son propre matériel et les acteurs de sa filière mieux que le liquidateur. Son intérêt est direct : le prix obtenu détermine le passif qui subsistera, et la caution qu'il a souscrite s'en ressent immédiatement.

Candidat évincé

Il n'a pas de droit de préemption et le texte ne lui ouvre pas de saisine, mais son offre a vocation à figurer dans le rapport. Son seul levier utile est la formalisation écrite de son offre, adressée au liquidateur, qui rend vérifiable l'écart entre ce qui a été reçu et ce qui a été retenu.

Cas de figure

Trois lots au même acquéreur

Le liquidateur sollicite trois autorisations successives de gré à gré au profit d'un même repreneur, pour des lots de matériel de 40 000, 60 000 et 70 000 euros hors taxe. Prises isolément, aucune des trois ventes n'atteint le taux de compétence en dernier ressort. Cumulées au profit d'une même personne, elles le dépassent, et le rapport sur les diligences est dû. Le découpage ne neutralise pas l'obligation.

Le rapport sans traces

Le rapport produit affirme qu'une recherche d'acquéreur a été menée mais ne mentionne ni annonce, ni date, ni destinataire, ni offre concurrente. Le juge-commissaire ne dispose alors d'aucun élément de contrôle. Le texte ne lui impose pas de contenu, mais rien ne l'empêche d'ordonner un complément avant de statuer plutôt que d'autoriser au vu d'une affirmation.

L'offre plus élevée restée verbale

Un concurrent indique au liquidateur, par téléphone, qu'il irait au-delà du prix négocié. L'offre n'est jamais confirmée par écrit et ne figure pas au rapport. Le débiteur, informé après la vente, saisit le juge-commissaire sans pouvoir rien produire. L'absence d'écrit n'est pas un détail de forme, elle prive l'argument de toute consistance.

Erreurs à ne pas commettre
  • Apprécier le seuil vente par vente au lieu de le cumuler au profit d'une même personne, et croire le fractionnement efficace.
  • Confondre le rapport sur les diligences avec un avis de valeur, et produire une expertise de prix là où le texte demande le récit d'une recherche.
  • Reconstituer les diligences après avoir choisi l'acquéreur, au lieu de documenter les démarches au fur et à mesure.
  • Négliger la saisine ouverte au débiteur, et le traiter comme un tiers sans voix parce qu'il est dessaisi.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se lit dans le temps par son seuil plus que par son entrée en vigueur. Le renvoi au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire signifie que le périmètre de l'obligation de rapport se déplace chaque fois que ce taux est actualisé, sans que le présent article ne soit modifié. Le praticien doit donc vérifier le montant applicable à la date à laquelle la vente est envisagée, et non celui qu'il avait retenu dans un dossier antérieur. L'article étant un texte de forme, il s'applique aux requêtes présentées au juge-commissaire après son entrée en vigueur, y compris dans des procédures ouvertes auparavant. Le seuil s'apprécie au moment où l'autorisation est demandée, ce qui a une conséquence pratique pour les cessions échelonnées au profit d'un même acquéreur : une opération commencée sous un seuil et poursuivie après son actualisation doit être réexaminée au regard du montant en vigueur lors de chaque nouvelle requête.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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