Article R631-25 du Code de commerce
- La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de Art. L631-16 Article L631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions de Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Elle est communiquée aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-16
S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
Identifiant : LEGIARTI000006269633
La sortie par le haut, et elle existe vraiment. Art. L631-16 Article L631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au tribunal de mettre fin au redressement judiciaire quand le débiteur a les sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et régler les frais. Autrement dit : l'entreprise s'est redressée pendant la période d'observation, et il n'y a plus de raison de la garder sous procédure. C'est le dénouement le plus favorable du redressement judiciaire, et il faut dire qu'il est rare. La plupart des redressements aboutissent à un plan, ou à une cession, ou à une liquidation. Mais la clôture pour extinction du passif existe, et des entreprises en ont bénéficié. Le texte attache trois conséquences à cette décision. D'abord le compte rendu de fin de mission, « sans délai ». Les mandataires de justice doivent rendre des comptes : ce qu'ils ont encaissé, ce qu'ils ont payé, ce qu'ils ont prélevé. La fin heureuse ne dispense pas de la reddition de comptes, et c'est la moindre des choses pour un dirigeant qui va retrouver son entreprise. « Sans délai » est l'exigence forte. Un compte rendu qui traîne laisse l'entreprise dans une situation ambiguë : sortie de procédure mais sans solde arrêté. Ensuite la communication et la publicité, par renvoi à Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est l'autre face de la publicité d'ouverture : une entreprise dont la procédure collective a été publiée doit pouvoir faire publier qu'elle n'y est plus. Cette publicité de sortie compte énormément en pratique. Les banques, les assureurs-crédit, les fournisseurs consultent les registres. Une mention d'ouverture qui reste seule condamne l'entreprise à être traitée comme en difficulté longtemps après qu'elle ne l'est plus. Enfin Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui règle le contrôle du compte rendu. La reddition de comptes n'est pas un dépôt sans suite : elle est vérifiée.
Cette sortie existe : si vous payez tout votre passif pendant l'observation, demandez la clôture. Vérifiez que la publicité de sortie est faite : c'est elle qui vous rend votre crédit bancaire et commercial. Demandez le compte rendu de fin de mission : il doit être déposé sans délai. Contrôlez les comptes des mandataires : Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise cette vérification. Signalez la clôture à vos banques et assureurs-crédit : ne comptez pas sur eux pour consulter les registres. Conservez le jugement de clôture : il vous servira pendant des années.
- La publicité de sortie permet à l'entreprise de retrouver son crédit.
- Le compte rendu de fin de mission est exigé « sans délai ».
- La reddition de comptes des mandataires est contrôlée par renvoi à Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La sortie par extinction du passif est organisée, et non laissée sans régime.
- Les banques et assureurs-crédit ne sont pas informés individuellement.
- « Sans délai » n'est assorti d'aucune sanction.
- Le texte ne prévoit pas de délai pour la publicité de sortie, pourtant décisive.
- Les salariés ne sont pas informés individuellement de la fin de la procédure.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le