Article R645-14 du Code de commerce
- Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe au plus tard trois jours avant l'audience.
- Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la liquidation judiciaire en application de Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-5
Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.
Identifiant : LEGIARTI000029173872
Le rapport qui va devant le tribunal, et une exception qu'il faut regarder de près. Le principe est protecteur : trois jours avant l'audience. Le rapport est au greffe, le débiteur peut aller le lire, comprendre ce qui va être dit de lui et préparer une réponse. Trois jours, ce n'est pas beaucoup, mais dans une procédure de quatre mois où tout est compté, c'est un délai réel, et il permet à l'audience d'être autre chose qu'une découverte. L'avis préalable du ministère public est de bonne méthode. Le juge commis n'écrit pas d'abord pour consulter ensuite : il consulte, puis il écrit. Son rapport intègre donc la position du parquet, et le tribunal reçoit un document unique et complet plutôt que deux analyses à concilier à l'audience. L'exception du second alinéa doit être expliquée honnêtement, parce qu'elle porte sur la pire des hypothèses pour le débiteur. Quand la bascule en liquidation judiciaire est demandée, le rapport peut être déposé et porté à sa connaissance le jour même. Autrement dit : dans le seul cas où le débiteur risque de tout perdre, il découvre le document à la barre. Il faut dire ce qui la justifie. La bascule de Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → intervient quand l'enquête révèle en cours de route un actif, une activité dissimulée, ou l'absence d'une condition. L'information est par nature tardive : elle apparaît quand elle apparaît. Attendre trois jours après sa découverte pour tenir l'audience allongerait une procédure déjà contrainte, et laisserait le débiteur en cessation des paiements sans procédure adaptée pendant ce temps. Il faut dire aussi ce qu'elle coûte. Le débiteur découvre à l'audience les éléments sur lesquels on lui demande de s'expliquer, dans la seule hypothèse où l'enjeu est maximal, et alors même qu'il n'a le plus souvent pas d'avocat. C'est le déséquilibre le plus net de tout le chapitre. Le contrepoids existe dans la pratique, puisque rien n'interdit au tribunal de renvoyer l'affaire à quinzaine si le débiteur demande un délai pour répondre. Mais ce contrepoids n'est pas dans le texte : il dépend de ce que le débiteur pense à demander, c'est-à-dire de ce que personne ne lui a dit. Le mot « peut » mérite d'être souligné. L'exception est une faculté, pas une obligation. Rien n'empêche de déposer trois jours avant quand la découverte le permet, et c'est ce qui devrait être fait chaque fois que possible.
Allez lire le rapport au greffe avant l'audience. Il est déposé trois jours avant : c'est votre seule occasion de préparer une réponse écrite. Si le rapport ne vous est remis que le jour de l'audience, dites-le au tribunal et demandez un délai. Rien ne l'interdit, et une demande motivée de renvoi à quinzaine s'entend, surtout si vous n'avez pas d'avocat. Préparez à l'avance les explications sur les points sensibles, sans attendre de savoir ce que contient le rapport : un actif vendu, une activité arrêtée, un compte peu clair. Si le sujet vient, vous serez prêt. Venez avec vos pièces. Un relevé, une facture de vente, une attestation valent mieux qu'une explication orale, surtout dans une audience où vous découvrez le document. Ne manquez sous aucun prétexte cette audience. Elle décide de l'effacement de vos dettes ou de votre liquidation.
- Le dépôt trois jours avant l'audience permet au débiteur de lire et de préparer sa réponse.
- L'avis du parquet est recueilli avant la rédaction : le tribunal reçoit un document unique et complet.
- Le rapport est déposé au greffe, donc consultable, et non transmis au seul tribunal.
- L'exception est une faculté et non une règle : elle peut ne pas être utilisée quand la découverte est assez précoce.
- Dans le seul cas où le débiteur risque la liquidation, il peut découvrir le rapport le jour de l'audience.
- Rien ne lui indique qu'il peut demander un délai pour y répondre.
- Trois jours restent courts pour rassembler des pièces contredisant un rapport d'enquête.
- Le texte ne prévoit aucune communication du rapport aux créanciers.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le