Article R621-25 du Code de commerce
- Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan a été approuvé.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-10
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-11
Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.
Identifiant : LEGIARTI000006269157
Le jumeau de Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé à la sauvegarde et au redressement, avec un destinataire de plus. La règle est la même et elle mérite d'être redite : les fonctions ne cessent pas au jugement qui clôture ou qui arrête le plan, mais à l'approbation du compte rendu de fin de mission. Le contrôle se prolonge jusqu'au moment où les chiffres se figent. Pourquoi c'est essentiel. Entre la fin apparente de la procédure et l'approbation du compte rendu, il se passe encore des choses qui touchent à l'argent : les dernières répartitions, la reddition des comptes, la vérification de ce que le mandataire a perçu et dépensé, l'arrêté de sa rémunération (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si le juge-commissaire et les contrôleurs disparaissaient avant, ces opérations finales se dérouleraient sans contrôle. Le mandataire rendrait des comptes que personne n'aurait qualité pour examiner, au moment précis où l'examen est le plus utile. Le maintien des CONTRÔLEURS est le point le plus remarquable, comme en liquidation. Ils représentent les créanciers, et chaque euro de frais est un euro qui ne leur a pas été distribué. Les faire disparaître au moment où l'addition se fait aurait vidé leur fonction de sens. La différence avec Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → tient à l'ajout du COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN, et elle est logique. En sauvegarde et en redressement, la procédure ne s'arrête pas au jugement arrêtant le plan : le commissaire à l'exécution du plan prend le relais, parfois pour dix ans. Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs se prolongent donc aussi longtemps que celle-ci, jusqu'à l'approbation de son compte rendu. Autrement dit, sur un plan de dix ans, le juge-commissaire reste en fonction pendant dix ans. C'est une durée considérable, et elle explique pourquoi la faculté de désigner un suppléant (Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est utile : sur une décennie, un empêchement est certain. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun délai n'est imposé pour le dépôt du compte rendu de fin de mission. Les fonctions se prolongent donc pour une durée indéterminée, ce qui est confortable pour le contrôle mais laisse des dossiers administrativement ouverts très longtemps.
Pour un contrôleur : votre mission ne s'arrête pas au plan arrêté. Elle court jusqu'à l'approbation du compte rendu du commissaire à l'exécution du plan, soit parfois dix ans. C'est au moment de cette approbation que votre examen compte le plus. Les frais s'y fixent définitivement. Pour le dirigeant : vous conservez un interlocuteur judiciaire pendant toute l'exécution du plan. Une difficulté avec le commissaire à l'exécution du plan peut être portée au juge-commissaire. Ne considérez pas le dossier comme fermé au jugement arrêtant le plan. Il l'est publiquement, pas administrativement. Pour un praticien : rapprochez ce texte de Art. R621-10 Article R621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sur un plan long, la désignation d'un juge-commissaire suppléant n'est pas une précaution théorique.
- Le contrôle se prolonge jusqu'au moment où les chiffres se figent, et non jusqu'à la clôture apparente.
- Le maintien des contrôleurs préserve l'examen des frais par ceux qui en supportent le coût.
- L'ajout du commissaire à l'exécution du plan couvre toute la durée d'exécution, parfois dix ans.
- Le débiteur conserve un interlocuteur judiciaire pendant l'exécution du plan.
- Aucun délai n'est imposé pour le dépôt du compte rendu de fin de mission.
- Les fonctions se prolongent pour une durée indéterminée, laissant des dossiers ouverts très longtemps.
- Ni le débiteur ni les créanciers ne sont informés de la date d'approbation.
- Sur un plan de dix ans, la continuité personnelle du juge-commissaire n'est pas assurée par ce texte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le