Article R626-54 du Code de commerce
- La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application de Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-34 Article L626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Est une mesure d'administration judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Une qualification, et elle emporte une conséquence majeure : aucun recours. Une mesure d'administration judiciaire n'est pas un jugement. Elle ne tranche pas un litige, elle organise le déroulement de la procédure. Et elle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Appliquée ici, la qualification signifie que la décision d'ouvrir le mécanisme des classes ne se conteste pas. Ni le débiteur, ni un créancier, ni un actionnaire ne peuvent faire appel de l'autorisation. La justification tient à ce que cette décision ne décide rien sur le fond. Elle choisit une méthode d'élaboration du plan, pas son contenu. Les droits de chacun se discuteront plus tard : lors de la composition des classes, du vote, et surtout de l'arrêté du plan, qui lui est susceptible d'appel. L'argument est solide, et il faut tout de même en voir la limite. Le passage aux classes n'est pas neutre : il permet, sous les conditions de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , d'imposer le plan à une classe qui l'a rejeté. Un créancier qui disposait d'une minorité de blocage dans le système classique peut la perdre dans le système des classes. Autrement dit, la méthode a des effets sur le fond, et la rendre inattaquable n'est pas anodin. La contrepartie existe, et elle est réelle. Toutes les étapes suivantes restent contestables, et le tribunal contrôle à l'arrêté du plan que les conditions d'application forcée sont réunies. Le débat n'est pas supprimé, il est déplacé.
L'autorisation ne se conteste pas : ne perdez pas de temps à envisager un recours. Portez vos arguments sur la composition des classes : c'est là que tout se joue réellement. Pour le créancier : vérifiez dans quelle classe vous êtes placé. Votre pouvoir de blocage en dépend. L'arrêté du plan reste susceptible d'appel : c'est le moment de contester le résultat. Préparez-vous tôt : une fois les classes constituées, le calendrier s'accélère.
- La méthode d'élaboration du plan ne donne pas lieu à un contentieux préalable.
- Toutes les étapes de fond restent contestables, du vote à l'arrêté du plan.
- La qualification évite de bloquer une procédure sur un débat de méthode.
- Le tribunal contrôle au stade de l'arrêté que les conditions sont réunies.
- Le passage aux classes modifie les rapports de force, et cette décision est inattaquable.
- Un créancier perdant sa minorité de blocage ne peut s'en plaindre qu'au stade de l'arrêté.
- La décision n'a pas à être motivée.
- Le texte ne prévoit pas que les parties affectées soient entendues avant l'autorisation.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le