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Urgence

Article R626-54 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-30

I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000044096094

Ce que dit ce texte

Une qualification, et elle emporte une conséquence majeure : aucun recours. Une mesure d'administration judiciaire n'est pas un jugement. Elle ne tranche pas un litige, elle organise le déroulement de la procédure. Et elle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Appliquée ici, la qualification signifie que la décision d'ouvrir le mécanisme des classes ne se conteste pas. Ni le débiteur, ni un créancier, ni un actionnaire ne peuvent faire appel de l'autorisation. La justification tient à ce que cette décision ne décide rien sur le fond. Elle choisit une méthode d'élaboration du plan, pas son contenu. Les droits de chacun se discuteront plus tard : lors de la composition des classes, du vote, et surtout de l'arrêté du plan, qui lui est susceptible d'appel. L'argument est solide, et il faut tout de même en voir la limite. Le passage aux classes n'est pas neutre : il permet, sous les conditions de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , d'imposer le plan à une classe qui l'a rejeté. Un créancier qui disposait d'une minorité de blocage dans le système classique peut la perdre dans le système des classes. Autrement dit, la méthode a des effets sur le fond, et la rendre inattaquable n'est pas anodin. La contrepartie existe, et elle est réelle. Toutes les étapes suivantes restent contestables, et le tribunal contrôle à l'arrêté du plan que les conditions d'application forcée sont réunies. Le débat n'est pas supprimé, il est déplacé.

Comment gérer cet article

L'autorisation ne se conteste pas : ne perdez pas de temps à envisager un recours. Portez vos arguments sur la composition des classes : c'est là que tout se joue réellement. Pour le créancier : vérifiez dans quelle classe vous êtes placé. Votre pouvoir de blocage en dépend. L'arrêté du plan reste susceptible d'appel : c'est le moment de contester le résultat. Préparez-vous tôt : une fois les classes constituées, le calendrier s'accélère.

Forces pour le dirigeant
  • La méthode d'élaboration du plan ne donne pas lieu à un contentieux préalable.
  • Toutes les étapes de fond restent contestables, du vote à l'arrêté du plan.
  • La qualification évite de bloquer une procédure sur un débat de méthode.
  • Le tribunal contrôle au stade de l'arrêté que les conditions sont réunies.
Faiblesses et pièges
  • Le passage aux classes modifie les rapports de force, et cette décision est inattaquable.
  • Un créancier perdant sa minorité de blocage ne peut s'en plaindre qu'au stade de l'arrêté.
  • La décision n'a pas à être motivée.
  • Le texte ne prévoit pas que les parties affectées soient entendues avant l'autorisation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La qualification retenue arbitre un conflit entre la fluidité de la procédure et le droit au débat sur un choix qui n'est pas purement formel. Une mesure d'administration judiciaire n'est pas un jugement : elle ne tranche pas un litige, elle organise le déroulement de l'instance, et elle échappe aux voies de recours. Appliquée à l'ouverture du mécanisme des classes, cette étiquette préserve le calendrier du plan d'un contentieux liminaire de méthode, lequel aurait pu se développer en pure tactique dilatoire. L'argument est solide tant qu'on admet que la méthode est neutre. Elle ne l'est pas tout à fait : le passage aux classes autorise, dans les conditions de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'application forcée à une classe dissidente, de sorte qu'un créancier qui disposait d'une minorité de blocage dans l'architecture classique peut la perdre par le seul effet d'un choix de procédure inattaquable. Ce que la règle révèle du système, c'est un déplacement du contrôle vers l'aval : ni motivation exigée, ni parties entendues en amont, mais un contrôle concentré au stade de l'arrêté du plan, où le tribunal vérifie que les conditions de l'application forcée sont réunies. Le droit économise le débat préalable et le rembourse au dernier acte.

Stratégie, position par position

Le juge-commissaire

Il prend une décision qui n'a pas à être motivée et qui ne se discute pas. Ce confort procédural est un piège s'il en use sans éclairage : son autorisation déclenche une séquence lourde, et une mauvaise appréciation ne se révélera qu'au stade de l'arrêté du plan, quand le temps aura été consommé. L'absence de recours plaide pour une consultation informelle des intéressés, que le texte n'impose pas.

Le tribunal à l'arrêté du plan

C'est lui qui porte, seul, le contrôle du mécanisme entier. Il vérifie à l'arrêté que les conditions de l'application forcée de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies, et sa décision est susceptible d'appel. Cette position terminale fait de lui le garant unique d'une séquence dont les premiers maillons n'ont pas été discutés.

Le créancier tenant d'une minorité de blocage

Il est le perdant structurel de la règle : la décision qui lui retire son pouvoir d'arrêt est précisément celle qu'il ne peut pas attaquer. Sa seule stratégie utile est de se battre sur la composition des classes, puis d'être prêt à l'appel de l'arrêté. Dire que le débat est seulement déplacé est juste en droit et coûteux en pratique.

Le dirigeant débiteur

L'absence de recours le protège autant qu'elle le désarme : personne ne viendra bloquer l'entrée dans les classes, mais lui non plus ne peut s'y opposer si elle ne lui convient pas. Le texte ne prévoit pas qu'il soit entendu avant l'autorisation. Son terrain d'action se situe donc en amont, dans le dialogue avec le juge-commissaire et l'administrateur, et en aval, dans le projet de plan soumis au vote.

Cas de figure

Appel formé contre l'autorisation

Un créancier bancaire, averti du passage aux classes, interjette appel de l'ordonnance d'autorisation. La qualification de mesure d'administration judiciaire ferme la voie : l'appel n'est pas recevable. Le temps et les frais engagés auraient été mieux employés à discuter la classe d'affectation dès l'avis de Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Minorité de blocage dissoute par le changement de méthode

Un créancier qui pèse assez pour bloquer dans l'architecture classique se retrouve, dans la composition retenue, au sein d'une classe où il est minoritaire. Le choix de méthode a eu un effet de fond, et il était inattaquable. Son seul levier devient l'appel de l'arrêté du plan, sur le terrain des conditions de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Ordonnance non motivée et contestée en aval

L'autorisation est donnée sans motivation, ce que le texte permet, et sans que les parties affectées aient été entendues. Au stade de l'arrêté, les contestations se concentrent sur la composition des classes et sur les majorités. Le tribunal doit alors apprécier une séquence entière dont aucun maillon antérieur n'a été soumis au débat contradictoire.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La qualification s'applique à la décision telle qu'elle est prise, et c'est donc la règle en vigueur au jour de l'ordonnance du juge-commissaire qui en commande le régime et l'absence de recours. En amont, la possibilité même de recourir aux classes de parties affectées dépend du régime applicable à la procédure, lequel se détermine à la date du jugement d'ouverture : dans une procédure ouverte sous l'empire du dispositif antérieur, l'article n'a pas d'objet, faute d'autorisation à qualifier. L'effet de la règle dans le temps est à sens unique et irréversible : une fois l'autorisation donnée, la procédure est engagée dans la voie des classes et aucune voie de droit ne permet de revenir en arrière avant l'arrêté du plan. Celui qui veut peser doit donc agir avant l'ordonnance, par le dialogue, et après elle, par les contestations de la composition puis l'appel de l'arrêté.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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