Article R626-54 du Code de commerce
- La décision du juge-commissaire autorisant les classes est une mesure d'administration judiciaire.
- Cela signifie qu'elle n'est susceptible d'aucun recours.
- Ni vous, ni un créancier, ni un actionnaire ne pouvez en faire appel.
- Elle ne décide rien sur le fond, elle choisit une méthode d'élaboration du plan.
- Le débat se reporte sur la composition des classes, le vote, et surtout l'arrêté du plan, qui reste attaquable.
Quand le juge-commissaire décide que votre plan sera élaboré avec le mécanisme des classes, cette décision ne se discute pas. Le code lui donne une étiquette technique, la mesure d'administration judiciaire, et cette étiquette ferme toutes les voies de recours. La raison invoquée est que la décision ne tranche aucun litige : elle organise le déroulement de la procédure, elle ne dit pas ce que contiendra le plan. Il faut tout de même en voir la portée réelle : passer aux classes change les rapports de force, puisque Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet, sous conditions, d'imposer le plan à une classe qui l'a rejeté. Un créancier qui pensait disposer d'un pouvoir de blocage peut le perdre. La contrepartie existe pourtant : tout ce qui suit reste contestable, et le tribunal vérifiera au moment d'arrêter le plan que les conditions étaient réunies. Le débat n'est pas supprimé, il est déplacé.
- Ne construisez pas de stratégie sur un recours contre l'autorisation : il n'existe pas, et le temps perdu ne se rattrape pas.
- Portez vos arguments sur la composition des classes : c'est là que votre poids de vote se décide réellement.
- Créancier, vérifiez dans quelle classe vous êtes placé dès l'avis de Art. R626-55 Article R626-55 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des dispositions de la p... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , car votre minorité de blocage en dépend.
- L'arrêté du plan reste susceptible d'appel : c'est le moment où le résultat se conteste, préparez vos moyens avant.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le