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Urgence

Article R651-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L651-4 Application directe

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

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Art. L651-3

Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Identifiant : LEGIARTI000006269766

Ce que dit ce texte

Le texte qui permet aux créanciers d'agir quand le mandataire ne le fait pas, et qui les en empêche quand ils sont seuls ou pressés. Le problème que la règle traite est réel. L'action en insuffisance d'actif appartient d'abord au liquidateur. Mais il peut ne pas l'exercer : par appréciation, parce qu'il juge le dossier faible ou le dirigeant insolvable, parce que la procédure n'a plus de fonds pour financer un procès, ou, plus rarement, par ménagement. Sans soupape, la carence du mandataire aurait pour effet d'éteindre en fait une action qui existe en droit. La soupape existe donc, mais elle est calibrée, et chacune de ses trois conditions a sa raison. Deux contrôleurs au moins. Le seuil n'est pas là pour compliquer : il écarte l'action du créancier isolé qui poursuit un règlement de comptes personnel. Exiger que deux créanciers, indépendants l'un de l'autre et désignés comme contrôleurs, partagent la même analyse est un filtre simple et efficace contre l'action de vengeance. La mise en demeure préalable. Elle donne au mandataire la possibilité d'agir lui-même. Cela évite les procès parallèles et respecte l'ordre normal des choses : celui qui a la charge de l'intérêt collectif est sollicité en premier. Elle a un autre effet, moins visible et souvent décisif : elle oblige le mandataire à se déterminer par écrit, et beaucoup d'actions se débloquent à ce stade sans que les contrôleurs aient à aller plus loin. Deux mois à compter de la réception. Le délai laisse au mandataire le temps d'un examen sérieux, sans permettre l'enlisement. Le point de départ à la réception, et non à l'envoi, est protecteur du mandataire, et c'est ce qui rend la lettre recommandée avec avis de réception indispensable : sans avis de réception, le point de départ serait indémontrable. Le mot « infructueuse » se prête à discussion, et il faut le dire. Un mandataire qui répond qu'il examine, puis qui ne fait rien, laisse-t-il la mise en demeure infructueuse ? Une réponse motivée de refus vaut-elle mieux qu'un silence ? Le bon critère est celui du résultat : au bout de deux mois, l'action a été engagée ou elle ne l'a pas été. La sanction est celle qui fait mal : l'irrecevabilité. Des contrôleurs qui assignent sans mise en demeure, ou avant l'expiration des deux mois, voient leur action rejetée sans examen du fond. Ils ont perdu du temps, de l'argent, et parfois la prescription a couru pendant ce temps.

Comment gérer cet article

Pour des contrôleurs : la mise en demeure d'abord, l'assignation ensuite, jamais l'inverse. L'irrecevabilité est ici automatique et sans rattrapage. Soyez au moins deux, et vérifiez-le. Deux contrôleurs, pas un contrôleur et un créancier ordinaire. Envoyez en recommandé avec avis de réception, et conservez l'avis. Le délai court de la réception : sans l'avis, vous ne pouvez pas prouver que les deux mois sont écoulés. Motivez la mise en demeure. Un mandataire à qui l'on expose des faits précis agit parfois de lui-même, ce qui règle la question sans procès. Comptez deux mois pleins, et n'assignez pas la veille. Un jour d'avance suffit à faire tomber l'action. Pour le mandataire mis en demeure : répondez par écrit et motivez votre décision. Un refus expliqué protège mieux qu'un silence, y compris sur le terrain de votre propre responsabilité.

Forces pour le dirigeant
  • La carence du mandataire n'éteint pas l'action : les créanciers disposent d'une voie de substitution réelle.
  • Le seuil de deux contrôleurs écarte l'action isolée de règlement de comptes.
  • La mise en demeure préalable respecte l'ordre naturel et débloque souvent la situation sans procès.
  • Le point de départ à la réception, avec avis de réception, rend le délai vérifiable des deux côtés.
  • Le délai de deux mois est assez long pour un examen sérieux et assez court pour éviter l'enlisement.
Faiblesses et pièges
  • L'irrecevabilité sanctionne le moindre faux pas de forme, alors que le fond peut être solide.
  • Le mot « infructueuse » n'est pas défini : une réponse dilatoire du mandataire crée une incertitude.
  • Rien n'oblige le mandataire à motiver son refus d'agir.
  • Les deux mois s'ajoutent à un délai de prescription que le texte ne suspend pas.
  • Trouver un second contrôleur disposé à agir est difficile dans les procédures où peu de créanciers se sont manifestés.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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